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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-11.339

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2024
Numéro d'affaire
23-11.339
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01011

Résumé

Il résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. Dès lors, doit être censurée la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes du comité social et économique tendant notamment à la communication par l'employeur d'informations supplémentaires et à la prolongation de son délai de consultation, retient que la remise d'une copie de l'assignation au greffe est intervenue le 9 septembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti au comité pour émettre son avis, alors qu'elle avait constaté que l'assignation avait été délivrée à l'employeur le 6 septembre 2021, soit avant l'expiration de ce délai

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1011 F-B Pourvoi n° A 23-11.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 Le comité social et économique de l'établissement Zone de production Nord-Est-Normandie de SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-11.339 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Zone de production Nord-Est-Normandie de SNCF réseau, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société SNCF réseau (la société) est dotée d'un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques d'établissement, dont le comité social et économique de l'établissement Zone de production Nord-Est-Normandie de SNCF réseau (le comité). 2.

Au cours de l'année 2021, la société a consulté les instances représentatives du personnel concernées sur un projet d'optimisation des frais généraux administratifs, qui définit les principes généraux d'organisation des fonctions support devant être déployés entre 2021 et 2023. 3.

Le comité a été convoqué le 8 juillet 2021 pour être consulté sur le déploiement de ce projet dans le périmètre de l'établissement Zone de production Nord-Est-Normandie.

A cette date, le comité a décidé de recourir à l'assistance d'un expert. 4.

Après dépôt du rapport d'expertise, estimant qu'il ne disposait pas d'informations suffisantes pour rendre un avis, le comité a saisi, le 3 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner en urgence. 5.

Par acte du 6 septembre 2021, le comité a fait assigner la société devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'ordonner à celle-ci de lui communiquer certaines informations complémentaires, de prolonger son délai de consultation de deux mois à compter de la transmission de ces informations et d'interdire à la société, sous astreinte, de mettre en oeuvre le projet litigieux jusqu'à expiration de ce délai.

Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

Le comité fait grief à l'arrêt de décider qu'il est irrecevable en ses demandes, alors « que le comité social et économique peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir avant l'expiration du délai dont il dispose pour rendre son avis le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner la communication par l'employeur des éléments manquants ; que ce délai de forclusion est interrompu à la date de signification de l'assignation en justice à la partie adverse, et non à celle du placement de l'assignation signifiée auprès du greffe du tribunal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2312-15 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et, par fausse application, l'article 492-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile : 7.