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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.496

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2013
Numéro d'affaire
12-21.496
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01640

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas modifié l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en tranchant, au regard d'éléments de fait non constants, la question qui lui était posée du respect ou non par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs d'inversion de la charge de la preuve, de violation de la loi et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que l'employeur avait respecté les préconisations du médecin du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Nicolas X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE le 13 décembre 2005 le médecin du travail, lors d'une visite de reprise, déclare Monsieur Nicolas X... apte avec aménagement du poste, " apte au poste de travail aspire feuille du lundi au vendredi de 5 à 12 heures " ; alors que l'employeur conteste et a toujours contesté depuis le courrier adressé par la directrice adjointe du travail des transports faire travailler Monsieur Nicolas X... sur 6 jours du lundi au samedi, courrier du 13 décembre 2005 auquel l'employeur répond dès le 20 décembre 2005 en indiquant que Monsieur Nicolas X... occupe bien " un poste de travail à l'aspire feuille du lundi au vendredi de 5 à 12 heures", Monsieur Nicolas X... ne démontre nullement l'existence par l'employeur d'une violation des prescriptions du médecin du travail, aucun élément de preuve ne portant sur l'existence d'un horaire différent de celui préconisé médicalement ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en rejetant la demande du salarié aux motifs qu'il ne justifiait pas du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail du 13 décembre 2005, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ; que pour rejeter les prétentions du salarié concernant les préconisations du médecin du travail du 13 décembre 2005, la Cour d'appel s'est référée aux affirmations de l'employeur ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code du procédure civile et 1315 du Code civil ; Et AUX MOTIFS QU'ultérieurement Monsieur Nicolas X... est de nouveau en arrêt de travail sur accident du travail du 21 décembre 2004 et alors que la reprise du travail n'est ni programmé ni envisagée, le médecin du travail rédige 3 avis qui n'interviennent pas à l'occasion de visites de reprise, les 18 septembre, 23 octobre et 12 décembre 2007 ainsi libellés : apte au poste d'agent d'entretien d'infrastructure et au poste de lancier à mi-temps.

A revoir dans deux mois " (1 mois pour l'avis du 23 octobre) ; alors que Monsieur Nicolas X... se trouve toujours en arrêt de travail sur accident de travail, que le contrat de travail est toujours suspendu et que le médecin du travail rédigera ultérieurement le 19 février 2008 un avis d'inaptitude temporaire dans les termes suivants : " inapte temporaire dans le cadre d'une première visite - article R 241-51-1 du Code du travail.

A revoir le 4 mars 2008 ", il ne peut être jugé que l'employeur n'a pas respecté les avis des 18 septembre, 23 octobre et 12 décembre 2007 et violé son obligation de sécurité de résultat en ne proposant pas au salarié de reprendre le travail sur le poste ainsi défini dans l'attente, selon les termes des courriers adressés à l'employeur, d'une reprise du travail sur le poste qu'il occupait antérieurement ; ces éléments respectueux de l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur justifient le rejet des prétentions de Monsieur Nicolas X... et la confirmation du jugement déféré ; en raison de la solution apportée au présent litige les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge de Monsieur Nicolas X... ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un poste compatible avec les avis du médecin du travail des 18 septembre, 23 octobre et 12 décembre 2007, sans pour autant constater qu'il avait fait connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite aux recommandations du médecin du travail ; que la Cour d'appel, qui a rejeté les demandes du salarié par des motifs inopérants quand il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat, a violé l'article L 4624-1 du Code du Travail (anciennement L 241-10-1) : ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'il était constant et non contesté que le salarié avait repris le travail de septembre à décembre 2007 ; qu'en affirmant que les avis du médecin du travail des 18 septembre 2007, 23 octobre 2007 et 12 décembre 2007 avaient été rédigés alors que le salarié était en arrêt de travail et que la reprise du travail n'est ni programmée ni envisagée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS encore QUE le salarié a également reproché à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations postérieurement à la visite médicale du 19 février 2008 ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les événements postérieurs au 19 février 2008, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE Monsieur X... demande 15000¿ à titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de travail et de santé ; Monsieur X... était victime d'un accident du travail en date du 21 décembre 2004 ; le 18 octobre 2005 la médecine du travail a déclaré Monsieur X... inapte a son poste de travail ; un avenant au contrat de travail était signé par les parties le 7 novembre 2005, Monsieur X... a été affecté au poste d'agent d'entretien infrastructure ; le 13 décembre 2005 la médecine du travail a rendu un avis médical à la demande de la SAS MÉDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT où il est fait mention; "Apte avec restriction, aménagement de poste .Apte au poste d'aspire feuille du lundi au vendredi de 5 h à 12h " ; Monsieur X... est à nouveau en arrêt de travail début janvier 2006 et le 16 janvier 2007 il est convoqué à une visite de pré-reprise à la demande du médecin conseil de la sécurité sociale ; Monsieur X... a été convoqué à plusieurs reprises pour des visites de pré-reprise soit par la médecine du travail jusqu'au 19 février 2008 ou celle du 10 avril 2008 à la demande de Monsieur X... ; la SAS MÉDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT verse au débat un courrier en date du 8 juillet 2010 du Docteur HENRI Y...

Médecin du travail où il est fait mention de l'évolution de l'aptitude médicale de Monsieur X... suite à son accident de travail du 21 décembre 2004 ; après vérification et analyse des pièces versées par les parties le Conseil dit que la SAS MÉDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT a mis tout en oeuvre afin de respecter l'obligation de sécurité et de santé en appliquant chaque fois les consignes en terme de sécurité et de santé qui étaient mentionnées sur les fiches de visites de la médecine du travail de Monsieur X... ; en conséquence le Conseil déboute Monsieur X... de sa demande de 15000¿ de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de travail et de santé ; ALORS QUE les juges doivent motiver concrètement leur décision au regard des contestations soulevées par les parties, ils doivent analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision et ne peuvent procéder par affirmations ; que pour rejeter les demandes du salarié, la Cour d'appel a affirmé, par des motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur avait « tout en oeuvre afin de respecter l'obligation de sécurité et de santé en appliquant chaque fois les consignes en terme de sécurité et de santé qui étaient mentionnées sur les fiches de visites de la médecine du travail de Monsieur X... » ; qu'en procédant par affirmations, sans analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, ni motiver sa décision au regard des contestations soulevées par le salarié, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.