Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.923

Arrêt du 9 octobre 1996Pourvoi n° 93-41.923

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., ouvrier agricole chez M. Y. depuis 1969, a été licencié le 19 avril 1988; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires.
  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 février 1993) de l'avoir condamné à payer à M. X. une somme au titre de rappel de salaire et accessoires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ouvrier agricole chez M. Y... depuis 1969, a été licencié le 19 avril 1988; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 février 1993) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre de rappel de salaire et accessoires, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, prises tant avant qu'après l'expertise, que M. X... avait la charge de prouver l'accomplissement effectif du travail supplémentaire allégué, preuve qu'il n'apportait pas en l'espèce par des décomptes unilatéralement établis par lui et ne tenant aucun compte des avantages particuliers dont il bénéficiait au sein de l'exploitation; qu'ainsi, en omettant de s'expliquer sur ce moyen qui, en critiquant le jugement et les observations de l'expert, tendait à établir que les éléments fournis par le salarié demandeur ne constituaient pas une preuve sérieuse admissible et que l'organisation de l'exploitation rendait impossible la mise en évidence quasi-certaine par l'expert de l'exécution d'un travail supplémentaire donnant lieu à rémunération, ce dont il résultait une incertitude et une approximation ne pouvant légalement bénéficier à ce salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que les constatations de l'expert n'étaient pas critiquables et a apprécié le montant des salaires restant dus au salarié; que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613722bdcd58014677400d7f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bdcd58014677400d7f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.