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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.398

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2017
Numéro d'affaire
16-14.398
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02375

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2375 F-D Pourvoi n° F 16-14.398 R É…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2375 F-D Pourvoi n° F 16-14.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M.

Philippe X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

X..., l'avis de M.

Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2016), que M.

X... a été engagé par la société Generali vie le 1er mars 1988 et exerçait en dernier lieu la fonction d'inspecteur courtage vie ; qu'à l'issue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a sollicité la réunion du conseil paritaire institué par l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ d'une part que la réunion du conseil prévue par l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance, chargé de donner son avis sur le licenciement envisagé pour insuffisance professionnelle, constitue une garantie de fond de sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure conforme à ladite Convention, n'a pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, l'inobservation de la formalité tenant à l'établissement d'un procès-verbal de séance, à l'issue de la réunion, consignant notamment l'avis de chacun des membres y ayant participé et à sa transmission au salarié et aux membres du conseil, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond et n'affecte pas la validité du licenciement ; qu'après avoir relevé que « la société Generali Vie n'établit pas avoir rédigé le procès-verbal de séance exigé par l'article 66, ni a fortiori l'avoir transmis aux membres du conseil et (au salarié) », et que ce document, qui doit consigner l'avis de chacun des membres, doit être transmis au salarié concerné « afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure conventionnelle », la cour d'appel qui retient que le licenciement du salarié a été prononcé en méconnaissance d'une garantie de fond instituée par la convention collective applicable, à défaut pour le salarié d'avoir reçu communication du procès-verbal de réunion du conseil et à défaut pour l'employeur d'avoir disposé d'un instrument de prise de décision de nature à l'éclairer comportant l'avis de chacun des membres du conseil, a violé l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble les articles L. 235-1 et L. 232-1 du code du travail ; 2°/ d'autre part, et en tout état de cause, que lorsque l'employeur a respecté les garanties conventionnelles imposant la réunion préalable au licenciement, d'un conseil paritaire chargé de donner son avis lorsque le salarié le demande, il n'a pas à supporter les conséquences d'agissements ou de manquements qui ne lui sont pas imputables ; qu'après avoir relevé qu'en vertu de l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance applicable, le président du conseil paritaire établit à l'issue de la réunion, un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, ces derniers étant invités à émarger le procès-verbal, la cour d'appel qui, pour conclure à la méconnaissance d'une garantie de fond instituée par la convention collective précitée, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, retient que « la société Generali Vie n'établit pas avoir rédigé ledit procès-verbal de séance exigé par l'article 66, ni à fortiori l'avoir transmis aux membres du conseil et à M.

X... », a fait supporter à l'employeur les conséquences d'un manquement qui ne lui était pas imputable et a violé l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble les articles L.1235-1 et L.1232-1 du code du travail ; 3°/ enfin que lorsque, à la demande du salarié, l'employeur a régulièrement assuré la réunion du conseil prévue par l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance et informé par écrit le salarié, de la date, de l'heure et du lieu de convocation du conseil et du fait que les éléments du dossier étaient tenus 48 heures à l'avance à la disposition du conseil et du salarié, la seule omission de la mention relative à la faculté donnée au salarié, s'il le souhaite, d'être entendu par le conseil, ne constitue pas la méconnaissance d'une garantie de fond et ne peut, à elle seule, remettre en cause la validité du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble les articles L.1235-1 et L.1232-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992 dispose que lorsque l'employeur envisage le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions et lorsque le salarié a demandé la réunion du conseil mentionné par cette disposition, l'employeur doit convoquer le conseil au moins 48 heures à l'avance et informer le salarié qu'il peut être entendu ; que ce texte prévoit encore que le procès-verbal établi à l'issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que ces exigences constituent des garanties de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir informé le salarié qu'il avait la possibilité d'être entendu et n'établissait pas avoir rédigé le procès-verbal de séance ni l'avoir transmis aux membres du conseil et au salarié, en a exactement déduit que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur à lui payer la somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre diverses sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 57 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 stipule que « le constat par l'entreprise d'une insuffisance dans les résultats obtenus au plan quantitatif et/ou qualitatif donne lieu à un entretien avec l'inspecteur concerné.

Cet entretien permet à l'intéressé de s'expliquer sur cette insuffisance et ses motifs.

L'appréciation de l'entreprise s'effectue à la lumière de cet entretien par référence aux objectifs, tant quantitatifs que qualitatifs, et aux critères visés à l'article 55 b de la présente convention.

Si ces difficultés trouvent leur origine dans une mauvaise adaptation de l'inspecteur à ses missions, ou dans un mauvais état de santé invoqué par l'intéressé, l'employeur recherche les moyens d'y remédier tels que l'ajustement des missions, une formation complémentaire ou l'affectation à de nouvelles fonctions.

L'entretien est confirmé par un écrit de l'employeur exprimant ses mises en garde en cas de persistance de cette situation et précisant s'il y a lieu les mesures prises pour y porter remède.