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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-21.496

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2011
Numéro d'affaire
10-21.496
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02318

Résumé

Dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel. Dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions. Viole l'article L. 314-6, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel qui retient que l'usage appliqué dans l'entreprise, qui n'est pas une norme conventionnelle, ne nécessite pas un agrément ministériel, alors qu'elle a constaté que les avantages consacrés par l'usage en question étaient financés par la puissance publique

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu leur connexité, joint les pourvois n° 10-21.496, 10-21.497, 10-21.498, 10-21.499, 10-21.501, 12-21.502 et 10-21.503 ; Vu l'article L. 314-6, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'en Guadeloupe, durant les années 1970, le secteur médico-social privé a été confronté à des difficultés de recrutement qui ont conduit les autorités de tutelle à financer une gratification supplémentaire destinée à attirer les professionnels de ce secteur ; qu'au début des années 1990, le conseil général de la Guadeloupe a décidé de ne plus attribuer que les fonds correspondant aux montants acquis par les salariés des différents établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant jusqu'alors bénéficié de cet avantage ; que M.

X... et six autres salariés de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et l'adolescence (ADSEA) de la Guadeloupe ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire correspondant à un arriéré de prime de vie chère ; Attendu que pour dire que les rappels de salaire correspondaient à un usage mis en oeuvre par l'ADSEA au bénéfice des salariés et devaient s'analyser en une prime de "vie chère" et condamner l'ADSEA de la Guadeloupe à verser à chacun des salariés l'intégralité des rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que, l'usage en question n'étant pas une norme conventionnelle, le moyen tiré de la nécessité d'un agrément ministériel pour valider l'usage litigieux doit être rejeté ; Attendu cependant que dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel ; que dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les avantages consacrés par l'usage en question étaient financés par la puissance publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 17 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° X 10-21.496 à A 10-21.499 et C 10-21.501 à E 10-21.503 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Guadeloupe (ADSEA).

Il est fait grief à aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir dit que les rappels de salaire correspondaient à un usage mis en oeuvre par l'ADSEA au bénéfice des salariés et devaient s'analyser en une prime de « vie chère », et d'avoir en conséquence condamné l'ADSEA de la GUADELOUPE à verser à chacun des salariés défendeurs aux pourvois l'intégralité de leurs demandes de rappel de salaires et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'« il doit être rappelé que, dans les années 1970, le secteur médico-social privé s'est heurté, dans le département de la Guadeloupe, à une difficulté de recrutement de personnels qualifiés.

C'est ainsi que pour remédier à cet état de fait les autorités de tutelle de ce secteur ont décidé de financer une gratification supplémentaire destinée à attirer des professionnels de ce secteur.

Ce faisant, alors que cette prime n'avait pas d'autres sources légales ou conventionnelles, les employeurs en ont institué la pratique, dont l'autorité administrative dira qu'elle serait "locale et circonstancielle", cette prime devant être considérée comme étant devenue un usage dans chaque établissement concerné, dont l'ADSEA, en retenant les critères que le droit positif requiert pour une telle qualification : généralité, constance et fixité, sachant que cet avantage ne procède ici ni de la loi ni d'un dispositif conventionnel.

La cour constate en conséquence qu'il s'agit ici de la mise en place au sein de l'ADSEA d'un usage d'entreprise généralisé, constant et fixe appliqué à une grande partie des salariés de l'association dans le cadre de la relation individuelle de travail.

Cette pratique procède de la volonté unilatérale de l'employeur et peut être dénoncée par lui à tout moment à condition de respecter les conditions définies par la jurisprudence pour ce faire.

L'usage ainsi consacré dans l'association intimée, même s'il doit être admis qu'il est financé par la puissance publique, ne saurait trouver de définition que dans la relation individuelle de travail ou encore par rapport à une catégorie de salariés en application des trois critères rappelés plus haut mais non en fonction directe même connus éventuellement par les salariés bénéficiaires- des options prises en externe par l'administration de tutelle en matière budgétaire, alors surtout que l'employeur est maître de cet usage qui procède de son seul engagement unilatéral et est réversible à sa discrétion et à tout moment de ce seul fait.

La catégorie juridique en droit du travail à laquelle appartient l'usage d'entreprise licite ici revendiqué puis constaté par la cour, implique de le distinguer absolument de la loi, des obligations contractuelles au sens strict ainsi que de tous les accords collectifs ou autres dispositifs conventionnels.

Il prend place par la volonté de l'employeur exercée dans la relation individuelle de travail, avec ses caractéristiques propres de constance, fixité et généralité et il convient de relever qu'il est en l'occurrence constant et généralisé mais aussi suffisamment défini par un pourcentage de la rémunération qui détermine l'engagement de l'employeur (30% du salaire) nonobstant l'existence et les exigences d'une autorité de tutelle, sauf pour ce même employeur à prendre ses responsabilités de gestionnaire et répercuter, conformément aux règles applicables à l'usage d'entreprise, une éventuelle modification des modalités de financement de son établissement par la puissance publique.

Il est soutenu par l'A.D.S.E.A. dans ses conclusions d'appel que l'application de l'usage dont il s'agit aurait dû être précédée de l'agrément du ministre compétent en vertu des dispositions de l'article L.314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte cependant de l'article précité qu'un tel agrément n'est requis que pour "les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux".

Or, il est constant que l'usage considéré ne relève pas des catégories juridiques visées par ce texte puisque les dispositions soumises à agrément appartiennent au domaine des accords collectifs synallagmatiques, les usages, comme celui consacré ici, étant l'expression d'une volonté unilatérale de l'employeur quel que soit leur degré de "généralité".

Le droit positif invoqué par l'association intimée au soutien de sa thèse conforte l'analyse qui précède puisqu'il a été décidé que l'agrément ministériel était requis dans le cas où l'employeur avait volontairement une norme conventionnelle non obligatoire.

Or l'usage dont il est question ici n'est pas une norme conventionnelle, c'est d'ailleurs ce que l'autorité de tutelle ne cesse de soutenir dans tous les courriers versés aux débats par l'A.D.S.E.A. en parlant de gratification et d'avantage "local et circonstanciel".