Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.924
Arrêt du 9 novembre 1999Pourvoi n° 97-43.924
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des éléments versés aux débats qui établissaient, d'une part, que le camion au sujet duquel le donneur d'ordre formait des reproches était bien celui conduit par le salarié, d'autre part, que ce dernier était bien l'auteur d'une agression sur l'un de ses collègues.
- Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cris car transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1993 par la société Cris car transport en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave le 10 août 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des éléments versés aux débats qui établissaient, d'une part, que le camion au sujet duquel le donneur d'ordre formait des reproches était bien celui conduit par le salarié, d'autre part, que ce dernier était bien l'auteur d'une agression sur l'un de ses collègues ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cris car transport aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372362cd58014677409155
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372362cd58014677409155.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1999.
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