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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.714

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payésHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2017
Numéro d'affaire
15-27.714
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00437

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° J 15-27.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurostyle systems Valenciennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurostyle systems Valenciennes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2015), que Mme [Q] a été engagée le 23 juin 2003 en qualité d'agent de fabrication par la société Eurostyle systems Valenciennes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de l'avertissement du 11 mai 2010 et en paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la salariée a été sanctionnée pour ne pas avoir posé des jours d'absence pour les 14 mai et 24 mai 2010 ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a considéré que la sanction était justifiée en motivant sa décision uniquement pour la journée du 24 mai 2010 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que le prononcé d'une sanction disciplinaire suppose que le salarié ait commis une faute professionnelle qui doit être caractérisée ; que la salariée a fait valoir que la sanction ne reposait sur aucun fondement, qu'elle n'avait aucune obligation de remplir un bon d'absence pour des jours durant lesquels l'entreprise était fermée, qu'il n'était justifié d'aucune règle qui aurait été enfreinte alors que ni la loi, ni le règlement intérieur, ni la convention collective n'imposaient une telle règle dont le non-respect justifierait une sanction ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé sur quel fondement la sanction était justifiée ni l'existence d'une faute professionnelle commise par la salariée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 3°/ que la salariée a fait valoir que la sanction constituait une mesure vexatoire ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'avertissement ne procédait pas d'un détournement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ou du moins si la sanction n'était pas disproportionnée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1333-1 du code du travail, que l'un des faits reprochés justifiait l'avertissement délivré ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des congés pour événement familial, alors, selon le moyen : 1°/ que par courriers des 16 décembre 2010 et 17 janvier 2011, l'employeur a expressément refusé la demande de congés pour événements familiaux présentée par la salariée – ce dont il résultait que l'existence d'une demande n‘était pas contestée ; que la cour d'appel a retenu que la salariée est « totalement infondée à reprocher à son employeur un refus de lui avoir accordé quatre jours de congés pour événement familial alors qu'elle reconnaît elle-même ne pas les avoir sollicités » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code du procédure civile ; 2°/ que le congé pour événements familial ne doit pas nécessairement être pris le jour de l'événement ; que le conseil de prud'hommes a retenu que « de surcroît la demande oralement présentée portait sur une date de plus d'un mois après l'événement, ce qui n'est pas un délai raisonnable » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur n'avait pas refusé la demande au motif que le délai n'était pas raisonnable mais au motif que le congé devait être pris au moment de l'événement, la cour d'appel a violé l'article L. 3142-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits aux débats sans méconnaître l'objet du litige, a estimé que la salariée n'avait jamais formulé de demande de congé pour événements familiaux ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [Q].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [Q] tendant à voir annuler l'avertissement du 11 mai 2010, subsidiairement le voir déclaré mal fondé et obtenir en tout état de cause le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont rejeté la demande de la salariée tendant à la nullité ou au mal fondé de l'avertissement daté du 11 mai 2010 ; qu'il convient juste d'ajouter que, en application de l'article L. 1332-2 du Code du travail, cette sanction pouvait être prononcée sans convocation à un entretien préalable puisqu'elle était sans incidence sur la présence de la salariée dans l'entreprise, ni sur sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 3133-7 du code du travail prévoit : la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme : 1° d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; 2° de la contribution prévue au 1° de l'article L 14.10.4 du code de l'action sociale et des familles pour les employers ; la circulaire DRT du 20 avril 2005 prévoit qu'il est possible d'utiliser une journée de RTT pour couvrir la journée de solidarité ; l'article L3133-8 stipule que : les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.

L'accord peut prévoir : 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L 3122.2 ; 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des enterprises.

A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ; la Société Eurostyle Systems Valenciennes, en application de ces textes, a fixé au lundi 24 mai, lundi de Pentecôte, une journée de fermeture avec pour consigne "Le personnel disposant de droits résiduels de congés payés devra les poser prioritairement sur ces deux journées.

Pour ceux qui n'en disposent plus, ils devront poser soit des RTT ou des crédits d'heures " ; cette décision fait l'objet d'une information au Comité d'Entreprise lors de sa réunion du 29 mars, puis sera confirmée lors de la réunion du 26 avril ; Madame [F] [Q] ne "pose" pas ces journées de congés ou de RTT malgré le rappel du Responsable des Ressources Humaines, Monsieur [D] [O], et c'est à ce titre qu'elle se voit infliger un avertissement en date du 11 mai 2010 pour refus de se conformer aux consignes de l'employeur ; la demanderesse fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de remplir le formulaire de demande de congés ou de RTT puisque la décision de fermeture avait déjà été prise par l'entreprise ; le Conseil dit que : en parfait accord avec les textes susvisés sur la journée de solidarité, il est désormais de pratique courante de maintenir le lundi de Pentecôte, qui n'est plus un jour férié, non travaillé, tout en laissant aux salariés le choix de couvrir cette journée par des congés, des journées de RTT ou du crédit d'heures ; c'est bien le cas dans la Société Eurostyle Systems ; en informant le Comité d'Entreprise, la Société Eurostyle Systems Valenciennes est dans son droit en fixant ainsi cette journée non travaillée ; d'un point de vue pratique, il est légitime que la Société Eurostyle Systems ait demandé à ses salariés de devoir "poser" une journée, car dès lors qu'un choix existe entre congés payés, RTT ou crédit d'heures, l'entreprise doit connaître ce choix ; si l'entreprise avait imposé ce choix, quel aurait été la réaction de la demanderesse ? Il est donc légitime que la Société Eurostyle Systems Valenciennes ait imposé à ses salariés le dépôt d'une demande de congés ; en ne le faisant pas, Madame [F] [Q], qui disposait de droits résiduels de congés payés, s'est mise sans ambiguïté, en situation de "refus de son conformer aux consignes de son employeur" ; c'est donc à bon droit que la Société Eurostyle Systems Valenciennes a infligé un avertissement à Madame [F] [Q] ; ALORS QUE la salariée a été sanctionnée pour ne pas avoir posé des jours d'absence pour les 14 mai et 24 mai 2010 ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a considéré que la sanction était justifiée en motivant sa décision uniquement pour la journée du 24 mai 2010 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail ; Et ALORS QUE le prononcé d'une sanction disciplinaire suppose que le salarié ait commis une faute professionnelle qui doit être caractérisée ; que la salariée a fait valoir que la sanction ne reposait sur aucun fondement, qu'elle n'avait aucune obligation de remplir un bon d'absence pour des jours durant lesquels l'entreprise était fermée, qu'il n'était justifié d'aucune règle qui aurait été enfreinte alors que ni la loi, ni le…