§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-23.256

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureCongés payésInaptitude / reclassementAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2017
Numéro d'affaire
15-23.256
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00440

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° P 15-23.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [E], liquidateur judiciaire de l'association Fédération ADMR du Finistère, contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 4], 5°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [M], prise en la personne de M. [E], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [H], [V], [Y] et [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2015) que Mmes [H], [V], [Y] et [A] occupaient des fonctions d'encadrantes de proximité au sein de l'association Fédération ADMR du Finistère (l'association) dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 4 avril 2012 avec une période de poursuite d'activité de trois mois, la société [M] étant désignée liquidateur judiciaire ; que la cessation d'activité de l'association a été prononcée le 3 mai 2012 et que les salariées ont été licenciées pour motif économique le 14 mai 2012 ; Attendu que la société [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association, fait grief à l'arrêt de déclarer les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'association de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et des congés payés afférents et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées par les organismes sociaux aux salariées dans la limite pour chacune de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de licenciement économique, le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'adhésion d'une fédération d'associations à un réseau associatif n'entraîne pas en soi la possibilité d'effectuer entre les différentes entités du réseau la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en jugeant que le périmètre de l' obligation de reclassement s'étendait à l'ensemble du réseau national et départemental ADMR dont faisait partie la Fédération ADMR du Finistère en se référant au seul objet de leur activité d'aide à la personne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe de reclassement au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ que la qualification d'obligation de moyens renforcée attribuée à l'obligation de reclassement n'a de conséquence qu'en matière probatoire, l'employeur ayant la charge de prouver qu'il n'a pas pu reclasser le salarié ; que l'objet de l'obligation de reclassement ne lui impose que de rechercher des postes disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe dont elle relève ; que dès lors l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Selarl [M], ès qualités de mandataire liquidateur, a interrogé par courriers du 9 mai 2012 les différents groupements de coopération sociale et médicosociale (GCSMS) sur les postes disponibles ; qu'en retenant néanmoins que la Selarl [M] n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement au motif inopérant que les GCSMS, structures complètement autonomes, avaient procédé à des recrutements pendant la période de recherche de reclassement sans que les postes n'aient été proposés aux salariées de la fédération ADMR du Finistère, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchée lorsque le licenciement est envisagé ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la Selarl [M], es qualités de mandataire liquidateur, a fait valoir qu'à la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la fédération ADMR du Finistère, aucun licenciement n'était encore envisagé, la poursuite de l'activité ayant été autorisée pour une durée de trois mois et les fonctions de l'administrateur judiciaire maintenues ; qu'en reprochant à la Selarl [M], ès qualités de mandataire liquidateur, de ne pas avoir anticipé les démarches de prospection dès le prononcé de la liquidation judiciaire sans répondre à ces chefs pertinents de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que pendant le maintien provisoire de l'activité après la liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire encore en fonction a la charge des licenciements ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par un jugement du 4 avril 2012, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite de l'activité pour une durée de trois mois et la Selarl [D] maintenue dans ses fonctions d'administrateur judiciaire jusqu'au jugement du 3 mai 2012 ayant mis fin à ses fonctions et à la poursuite de l'activité ; qu'en reprochant à la Selarl [M], es qualités de mandataire liquidateur, de ne pas avoir anticipé les démarches de prospection pour procéder au reclassement des salariés dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la fédération ADMR Finistère quand cette mission incombait à cette date à l'administrateur judiciaire toujours en fonction, la cour d'appel a violé l'article L. 641-10 du code de commerce, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir constaté, par motifs propres, que l'organisation du réseau ADMR auquel appartenait l'association était structurée aux niveaux, local, départemental, régional et national, pour donner cohérence et efficacité à l'ensemble des associations pour assurer des prestations d'aide à domicile et que cette organisation intégrée rendait possible la permutation du personnel entre toutes les entités faisant partie du réseau, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un groupe de reclassement et décider que le liquidateur, qui n'avait pas interrogé l'ensemble des fédérations départementales sur l'existence en leur sein de postes disponibles, avait manqué à son obligation de reclassement interne ; que le moyen, qui porte sur des motifs surabondants en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [M], prise en la personne de M. [E], liquidateur judiciaire de l'association Fédération ADMR du Finistère, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [M], prise en la personne de M. [E], ès qualités, à payer à Mmes [H], [V], [Y] et [A] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [M], ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les licenciements de Mmes [A], [H], [T] et [Y] dépourvus de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'association fédération ADMR du Finistère diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et des congés payés afférents et D'AVOIR ordonné le remboursement par la SELARL [M], es qualités de liquidateur, des indemnités de chômage versés par les organismes sociaux à Mmes [A], [H], [T] et [Y] dans la limite pour chacune de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE l'article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que lorsque l'obligation de reclassement édictée par ce texte s'applique à un liquidateur judiciaire, elle n'en n'est pas moins amoindrie par le fait qu'il ne dispose que de quinze jours suivant le jugement de liquidation pour procéder à la fois à la mise en place de mesures préalables de reclassement et au licenciement des salariés ; que c'est par d'exacts motifs que les premiers juges ont rappelé que doit être reconnue l'existence d'un groupe de reclassement, au sens du texte susvisé, qui n'a pas vocation à s'appliquer seulement aux sociétés commerciales mais qui régit tout autant le secteur associatif, lorsque le groupe est composé d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que les intimées versent aux débats le projet de réorganisation qui a été rédigé après l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la Fédération du Finistère ; l'article 1.1.3 de ce document intitulé « l'appartenance au réseau ADMR » est ainsi rédigé : « Le mouvement ADMR est organisé en réseau intégré sur l'ensemble du territoire national.

Ce réseau comporte quatre niveaux qui donnent cohérence et efficacité dans le strict respect de l'autonomie de chaque association : l'association locale, la fédération départementale, le comité régional, l'union nationale, le caractère intégré du réseau ADMR permet à l'ensemble des acteurs, bénévoles et professionnels de disposer des compétences de chaque niveau » ; qu'en considération de cet élément, il apparait que c'est à juste titre que les premiers juges ont admis que l'organisation du réseau, dont tous les membres se consacrent à des activités relevant d'un même secteur, rendait possible, à l'époque où les licenciements étaient envisagés, la permutation du p…