Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.154
Arrêt du 9 mars 1989Pourvoi n° 87-43.154
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a énoncé qu'en ramenant de 65 ans à 60 ans l'âge de mise à la retraite, le législateur de 1982 avait, par là même, apporté cette modification envisagée par les parties en 1973.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-43.154 à 87-43.196.
- Portée: Lorsqu'un avenant aux accords collectifs prévoit l'octroi d'une indemnité de départ à la retraite pour le personnel prenant sa retraite entre 55 et 60 ans et précise, dans une clause de révision, que cette indemnité sera suspendue si des dispositions législatives modifient l'âge légal de mise à la retraite, l'employeur ne peut considérer cette condition remplie et suspendre ladite indemnité au jour de la promulgation de l'ordonnance du 26 mars 1982, ramenant à 60 ans l'âge de départ à la retraite, cette ordonnance précisant que ses dispositions ne prendront effet qu'à compter du 1er avril 1983.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-43.154 à 87-43.196 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 de l'avenant du 30 mai 1973 aux accords collectifs en vigueur au sein de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme ;
Attendu que, le 30 mai 1973, était signé un avenant aux accords collectifs prévoyant, en faveur des cadres et du personnel quittant volontairement la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT), entre 55 et 60 ans et ayant plus de trente années d'ancienneté, une indemnité, dite " troisième mesure ", destinée à récompenser le personnel de sa fidélité ; que l'article 9 de l'avenant comprenait une clause de révision aux termes de laquelle " si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles viennent modifier l'âge légal de mise à la retraite ou à instituer un régime de préretraite à la charge de la CIWLT, l'application des chapitres V, VI et VII ci-dessus sera suspendue et les parties conviennent d'engager de nouvelles discussions pour apporter au présent avenant les amendements nécessaires " ;
Attendu que, le 7 juin 1982, la compagnie a déclaré suspendre unilatéralement les dispositions relatives à la troisième mesure, en invoquant la promulgation de l'ordonnance du 26 mars 1982, fixant l'âge de départ à la retraite à 60 ans ; qu'entre le 10 décembre 1982 et le 31 mars 1983, M. X... et plusieurs autres salariés, qui ont exprimé le désir de bénéficier des dispositions du contrat de solidarité, ont donné leur " démission " ; qu'estimant qu'ils n'avaient pas été remplis de leurs droits en quittant l'entreprise, du fait qu'ils n'avaient pas perçu les sommes correspondant à la troisième mesure, les salariés ont attrait la compagnie devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a énoncé qu'en ramenant de 65 ans à 60 ans l'âge de mise à la retraite, le législateur de 1982 avait, par là même, apporté cette modification envisagée par les parties en 1973 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 26 mars 1982 n'avait modifié l'âge de mise à la retraite qu'à compter du 1er avril 1983, et qu'en conséquence à la date de la décision unilatérale prise par la CIWLT de suspendre l'application de l'avenant du 30 mai 1973, soit le 7 juin 1982, les conditions de mise en oeuvre de la clause de révision, insérée à l'acte, n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1349ba5988459c51630
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1349ba5988459c51630.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
