Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-12.650

Arrêt du 9 mai 1996Pourvoi n° 94-12.650

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche: Vu les articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
  • Réponse: Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées en 1990 par la Banque populaire à ses salariés de Chartres et de Dreux, en application de l'accord d'intéressement passé avec son personnel le 25 octobre 1989.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées en 1990 par la Banque populaire à ses salariés de Chartres et de Dreux, en application de l'accord d'intéressement passé avec son personnel le 25 octobre 1989 ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, la cour d'appel énonce essentiellement que si l'accord considéré exclut du bénéfice de l'intéressement ceux qui ne sont pas présents dans l'entreprise à la fois à l'ouverture et à la clôture de l'exercice qui y donne lieu, ainsi que ceux ayant reçu au cours de cet exercice notification d'une des sanctions prévues par la convention collective, et s'il prévoit une minoration de l'intéressement par jour d'absence pour maladie, maternité, allaitement, ou soins à enfant malade, ces " anomalies " ne privent pas l'intéressement de son caractère collectif dès lors qu'elles sont conçues en termes généraux et abstraits exclusifs de toute précision individuelle et catégorielle, et que les minorations pour absences n'ont pas d'effet sur la masse globale de l'intéressement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces exclusions et minorations retiraient aux primes considérées le caractère de rémunération collective, de sorte que celles-ci ne pouvaient ouvrir droit aux exonérations prévues par l'ordonnance susvisée, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1899ba5988459c5273e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1899ba5988459c5273e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.