Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.745

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 88-40.745

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la salariée avait été licenciée pour insuffisance professionnelle et non pour faute; que dès lors le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Mlle Y., Mme Marie, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Pierrette X..., demeurant Les Terrasses de la Gare, Draguignan (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société anonyme TELEX Côte d'Azur, Place de la Victoire, rue Max Dormoy, Draguignan (Var),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de la société Télex Côte d'Azur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de non-respect de la procédure alors qu'aucun fait ne peut entraîner des poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la salariée avait été licenciée pour insuffisance professionnelle et non pour faute ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613720e6cd580146773ef52c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e6cd580146773ef52c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.