Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.036

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 88-40.036

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée EUROSPRAY, dont le siège est route nationale 12, Balines, Verneuil-sur-Avre (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme X... Marie-Christine, demeurant Les Tuyères Balines, Verneuil-sur-Avre (Eure),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Y..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 1987), que Mme X..., engagée le 3 mars 1982 par la société Eurospray, en qualité de secrétaire administrative, a été licenciée le 29 mars 1984 au motif d'une absence prolongée pour maladie nécessitant son remplacement ; Attendu que la société Eurospray fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ce serait à tort que la cour d'appel n'a pas retenu l'existence de la maladie prolongée de Mme X..., connue dès février 1984 par l'employeur comme étant la cause de la rupture du contrat ; Mais attendu que lesjuges du fond ont relevé, par un motif non critiqué par le pourvoi, que l'employeur n'a procédé à aucune embauche en mars 1984, le remplacement effectif de Mme X... n'intervenant qu'en octobre 1984 à un moment où la salariée était disponible ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

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Identifiant source
613720ffcd580146773f01d9

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