Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.244

Arrêt du 9 juillet 1991Pourvoi n° 89-45.244

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 septembre 1988, statuant sur contredit, a retenu que M. X., chauffeur, était lié à la société Jet services par un contrat de travail; que la cour d'appel a évoqué l'affaire et statué au fond.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais, attendu qu'en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux parties de saisir la juridiction qui a statué; que le moyen est irrecevable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Jet services, dont le siège est ... fromont à Vaulx-en-Velin (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Jet services, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 septembre 1988, statuant sur contredit, a retenu que M. X..., chauffeur, était lié à la société Jet services par un contrat de travail ; que la cour d'appel a évoqué l'affaire et statué au fond ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé l'indemnité de licenciement à 6 500 francs, alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel s'est contredite en retenant, comme motif de licenciement la fermeture, fin février 1987, de l'établissement Honda, à Arles, avec lequel le salarié travaillait et, en relevant par ailleurs que le salarié avait poursuivi son activité jusque fin mars 1987 soit postérieurement à la date de fermeture de l'établissement Honda ; et, alors que, d'autre part, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif ou hypothétique en énonçant, pour calculer l'indemnité de licenciement, que dans la rémunération forfaitaire globale "la part de salaire proprement dite peut être évaluée à 10 000 francs" ;

Mais attendu que la cour d'appel a statué sans contradiction et sans motif dubitatif ; que les moyens manquent en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans les motifs, une somme de 4 000 francs et, dans le dispositif, une somme de 5 000 francs ;

Mais, attendu qu'en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux parties de saisir la juridiction qui a statué ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Jet services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137218acd580146773f4a25

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218acd580146773f4a25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.