Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.220

Arrêt du 9 juillet 1987Pourvoi n° 85-45.220

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ;

Attendu que, par jugement du 17 mai 1984, le Conseil de prud'hommes, saisi, aux termes des énonciations de cette décision, de demandes présentées par Melle X... en paiement de rappels de salaire et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de diverses autres demandes, l'a déboutée de tous ses chefs de demande ; que Melle X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que la société Sama avait en réalité été condamnée par le jugement du 17 mai 1984 à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que le jugement attaqué du 29 novembre 1984, déclarant rectifier le jugement susvisé, a condamné la société Sama Internationale à payer à Melle X... des sommes à titre de rappels de salaires et pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes du jugement du 17 mai 1984 que la salariée était déboutée de toutes ses demandes, le Conseil de prud'hommes, qui a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient du jugement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 29 novembre 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720adcd580146773ed598

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