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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.376

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2019
Numéro d'affaire
17-23.376
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00025

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 25…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 25 F-D Pourvois n° K 17-23.376 à N 17-23.378 JONCTION Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mme Y... épouse Z..., MM.

Z... et A....

Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s K 17-23.376, M 17-23.377 et N 17-23.378 formés par : 1°/ M.

Bachir Z..., domicilié [...] , 2°/ M.

Georges A..., domicilié [...] , 3°/ Mme B...

Ait Mohamed Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre trois arrêts rendus le 30 mars 2016 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de Me D... , avocat de Mme Z..., MM.

Z... et A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-23.376, M 17-23.377 et N 17-23.378 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 30 mars 2016), que Mme Z..., MM.

Z... et A..., engagés par la société Adrexo en qualité de distributeurs de journaux, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de requalification de leurs contrats de travail en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la méconnaissance par l'employeur d'une telle obligation relative à la mise en oeuvre du temps partiel modulé fait présumer que le contrat de travail est à temps complet ; qu'en estimant toutefois que le non-respect de cette limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ qu'en estimant qu'aucune présomption de contrat à temps complet ne résultait du constat du seul non-respect de la limite de variation de la durée du travail au tiers de la durée stipulée au contrat de travail, quand bien même elle constatait par ailleurs que la société Adrexo n'avait pas respecté les délais de prévenance ni les modalités de transmission des programmes indicatifs annuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Mais attendu qu'ayant retenu que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'était pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de requalification de leurs contrats de travail en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à temps partiel modulé doit prévoir les modalités et les délais selon lesquels les horaires de travail peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé, ce délai pouvant être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; que la méconnaissance des modalités et des délais de modification des horaires de travail fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein ; qu'en estimant toutefois que le non-respect de ces modalités de modification des horaires de travail fixées par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1, alinéa 6, de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ qu'en estimant qu'aucune présomption de contrat à temps complet ne résultait du constat du seul non-respect des délais de prévenance édictés dans l'accord collectif, quand bien même elle constatait par ailleurs que la société Adrexo n'avait pas respecté les limites de variation de la durée du travail ni les modalités de transmission des programmes indicatifs annuels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 16 juillet 2004 ensemble, l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 3°/ que le salarié faisait valoir dans ses écritures qu'il ne lui était pas permis de connaître à l'avance sa plage de travail ni même de savoir à quel rythme il pouvait avoir à travailler dès lors que le temps de travail pré-quantifié par la société Adrexo sur le fondement duquel il était rémunéré ne correspondait pas à son temps de travail effectif et que n'étaient respectés ni les modalités de transmission du programme indicatif annuel ; qu'en se contentant toutefois de relever, pour débouter le salarié de sa demande de requalification, qu'était prévue la durée mensuelle de référence, que les feuilles de route étaient remises au salarié mentionnant un volume horaire réparti par le salarié, jouissant d'une totale autonomie, à l'intérieur de ses jours de disponibilité et mentionnaient la durée contractuelle hebdomadaire de travail permettant au salarié d'en contrôler le volume, la cour d'appel, qui constatait pourtant par ailleurs que la société Adrexo ne respectait pas les délais de prévenance édictés dans l'accord collectif ni la limite de variation de la durée du travail au tiers de la durée stipulée au contrat de travail a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 16 juillet 2004 ensemble l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'organisation du travail prévoit une durée mensuelle moyenne de travail de référence, avec fixation d'un commun accord des jours de disponibilité des salariés dans la semaine, que les feuilles de route remises aux distributeurs et normalement signées par eux, qui ne mentionnent qu'un volume horaire réparti librement par les intéressés à l'intérieur des jours de disponibilité, précisent la durée contractuelle hebdomadaire de travail, ce qui permet aux salariés de contrôler le volume de travail convenu, qu'elles n'emportent en elles-mêmes aucune modification du planning prévisionnel et que l'employeur établit que les salariés n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu'ils n'avaient pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de requalification de leurs contrats de travail en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen, que la durée de travail de chaque salarié doit être décomptée au réel ; que la pré-quantification du temps de travail, en ce qu'elle autorise une distinction entre les heures réellement accomplies et celle résultant de la pré-quantification, place nécessairement le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ; que l'annulation par le Conseil d'Etat (CE 28 mars 2012, n° 343072) du décret n° 2010-778 du 8 juillet 2010 autorisant la pré-quantification du temps de travail suivant des modalités prévues par convention ou accord collectif de branche étendu (et par conséquent de l'article R. 3171-9-1 du code du travail) a pour effet de rendre inopposable aux salariés les dispositions de la convention collective adoptées sur le fondement du décret annulé ; qu'en déclarant toutefois, pour exclure que le salarié ait été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, que les dispositions de la convention collective de la distribution directe prévoyant la pré-quantification du temps de travail lui étaient opposables, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; Mais attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., MM.

Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois n°s K 17-23.376, M 17-23.377 et N 17-23.378 par Me D... , avocat aux Conseils, pour Mme Z..., MM.

Z... et A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté le…