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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.521

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2013
Numéro d'affaire
11-11.521
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00010

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2010), que M. X…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2010), que M.

X... a été engagé par la société de droit allemand VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GMBH and co KG selon contrat à durée indéterminée du 2 mars 2004 à effet au 8 mars suivant en qualité de directeur de succursale ; que les parties ont, le 2 mars 2004, conclu un contrat de détachement à effet au 8 mars suivant, aux termes duquel le salarié était détaché au poste de directeur au sein de la société filiale de droit français Mobilier VS ; que cet accord de détachement a été révoqué le 26 juin 2007 par la société VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GMBH and co KG, qui a licencié M.

X... le 29 juin suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire la société Mobilier VS comme étant son employeur et la voir condamner à lui payer diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°) qu' un salarié ne peut être considéré comme détaché par un employeur établi hors de France que s'il travaille habituellement pour le compte de celui-ci, ce qui, sans exiger d'ancienneté minimale, exclut à tout le moins qu'il soit recruté dans la seule perspective d'être détaché en France ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société VS Vereinigte Spezialmobelfabriken GMBH and co KG avait embauché et détaché M.

X... dans deux contrats distincts, mais datant tous les deux du 2 mars 2004 et prenant tous les deux effet le 8 mars 2004 ; qu'en jugeant malgré tout que M.

X... avait été détaché par la société VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GMBH and co KG et qu'il n'était pas salarié de la société Mobilier VS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé l'article L.1261-3 du code du travail ; 2°) que s'il n'est pas enfermé dans une durée maximale, le détachement de salariés sur le territoire national par un employeur établi hors de France est en tout cas nécessairement temporaire, à savoir convenu pour une durée limitée ; qu'il n'est pas contesté que M.

X... a exclusivement exercé ses fonctions pour la société Mobilier VS en France ; qu'en jugeant malgré tout que M.

X... avait été détaché au motif qu'il ne peut se déduire de la durée du détachement la réalité d'un transfert du salarié à la société filiale, la cour d'appel a violé les articles L. 1261-3 et L. 1262-1 et du code du travail ; 3°) que le détachement n'est temporaire que si un terme est fixé (précis ou mission) à l'expiration duquel le salarié détaché reprend son activité au sein de son entreprise d'origine ; que le contrat de détachement de M.

X... prévoyait que l'activité à l'étranger pourra être prorogée de «façon permanente» et aussi qu'après cessation éventuelle de l'activité à l'étranger « le salarié ne pourra aucunement prétendre retravailler pour l'employeur en Allemagne » ; que pour affirmer, malgré tout, que le détachement n'était ni fictif ni frauduleux, la cour d'appel a affirmé que la concomitance entre la date de fin du détachement de M.

X... et son licenciement disciplinaire n'était que la conséquence de l'exercice du pouvoir de direction par son employeur allemand ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait clairement et précisément du contrat de détachement que celui-ci n'était pas temporaire, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet accord et violé l'article 1134 du code civil ; 4°) que par voie de conséquence un salarié qui a été détaché sur le territoire national par un employeur établi hors de France, mais en dehors des conditions légales, est soumis intégralement à la loi française, de la conclusion du contrat à sa rupture, peu important qu'il ait alors conclu un contrat de travail avec une entreprise étrangère et que le gérant auquel il rend des comptes est aussi gérant de cette société étrangère ; que si M.

X... a conclu un contrat de travail avec la société VS Vereinigte Spezialmobelfabriken GMBH and co KG, il n'est pas contesté qu'il a uniquement travaillé sur le territoire national et rendu des comptes à un supérieur qui était gérant à la fois de la société VS Mobilier et de la société VS Vereinigte Spezialmobelfabriken GMBH and co KG ; qu'en affirmant, pour débouter M.

X... de ses demandes d'indemnité de licenciement, que son lien de subordination à la société VS Mobilier n'était pas prouvé et qu'il n'était pas établi qu'il rendait des comptes à ce gérant en sa qualité de représentant de la société française, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions inopérantes et violé les articles L. 1262-1 et ensemble L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire national, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement ; Et attendu que le moyen, qui se borne à invoquer la violation des dispositions du code du travail relatives au détachement, sur le territoire national, d'un salarié étranger, pour voir reconnaître, par voie de conséquence, à la société Mobilier VS au sein de laquelle avait été réalisé le détachement, la qualité d'employeur de M.

X..., est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M.

X...