Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.826

Arrêt du 9 janvier 1996Pourvoi n° 92-43.826

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupturePériode d'essai
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X. a été engagé le 3 avril 1989 par la société Tonneline, par contrat verbal, en qualité de responsable technique; que, par lettre en date du 28 juin 1989, la société a informé le salarié de sa décision de mettre fin à la période d'essai, avec un préavis de quinze jours; qu'après avoir fait part à l'employeur de son désaccord sur la durée de la période d'essai retenue par ce dernier, M. X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour inobservation de la procédure de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Tonneline, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Tonneline, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 3 avril 1989 par la société Tonneline, par contrat verbal, en qualité de responsable technique ;

que, par lettre en date du 28 juin 1989, la société a informé le salarié de sa décision de mettre fin à la période d'essai, avec un préavis de quinze jours ;

qu'après avoir fait part à l'employeur de son désaccord sur la durée de la période d'essai retenue par ce dernier, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt a retenu que la durée de la période d'essai était déterminée par les dispositions de la convention collective sauf preuve d'une disposition contractuelle plus favorable au salarié, et que la rupture était dès lors intervenue au cours de la période d'essai ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 4 de la convention collective impose l'envoi d'une lettre d'engagement indiquant la durée et les conditions de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Tonneline, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de rupturePériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372290cd580146773fe887

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe887.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.