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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-16.323

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/2022
Numéro d'affaire
20-16.323
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00184

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° F 20-16.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [C] [H], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-16.323 contre le jugement rendu le 10 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Chaumont, dans le litige l'opposant à l'association ADMR La Champenoise 52, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association ADMR La Champenoise 52, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 10 mars 2020), rendu en dernier ressort, Mme [H] épouse [S] a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par l'association ADMR La Champenoise 52 (l'association) suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 16 octobre 2007.

En dernier lieu, elle occupait, à temps partiel, les fonctions d'auxiliaire de vie sociale et son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, dite BAD. 2.

Le 5 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation de l'association à lui payer un rappel de salaire au titre des temps de déplacements pour la période allant du 1er juin 2018 au 30 août 2019, outre les congés payés afférents.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief au jugement de dire que la pratique d'indemnisation des temps de déplacement de l'employeur est conforme aux dispositions conventionnelles, notamment celles prévues à l'avenant n° 36-2017 du 4 juin 2018, étendu le 29 mai 2019, et de la débouter de sa demande de rappels de salaire sur la période du 1er juin 2018 au 30 août 2019 et des congés payés afférents, alors : « 2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en rejetant la demande pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 motif pris que l'employeur n'a obtenu le financement des nouvelles conditions de rémunération des temps de trajet nécessaires entre deux séquences successives de travail par le conseil départemental de Haute-Marne qu'à partir de l'année 2019, quand la salariée avait formé une demande de rémunération des temps de déplacement entre deux séquences de travail qu'elles soient consécutives ou successives sur la base des temps réels de déplacement, le conseil de prud'hommes a violé l'article4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en application de l'article 14 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée qui ne sont pas consécutives est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; qu'à cette fin, l'employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces frais de déplacement ; que toutefois, ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué ; qu'en déboutant la salariée aux motifs inopérants que l'employeur fournit l'ensemble des relevés reprenant les éléments nécessaires au calcul des temps de travail sans que ceux-ci soient discutables ni remis en question par la profession sans constater qu'il avait vérifié les temps et kilomètres effectués par la salariée entre deux séquences successives de travail effectif résultant de la comptabilisation et du contrôle opéré par l'outil informatisé utilisé sur la base du réel effectué, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter la demande, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en faisant grief à la salariée de ne pas apporter la preuve que les dispositifs mis en place par l'employeur pour la rémunération du temps de travail, générés par les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences de travail, sont erronés et lui sont défavorables, le conseil de prud'hommes a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 5°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que la salariée soutenait que les temps de déplacements retenus par l'employeur ne tenaient pas compte des écarts réels de temps qu'elle était en mesure de justifier par les feux rouges, les travaux, les blocages, les ralentissements, les problèmes de stationnement, etc ; que l'employeur affirmait avoir indemnisé l'intégralité des temps de déplacement de la salariée conformément aux dispositions conventionnelles sur la base d'un barème 1 kilomètre = 1 minute, ce dont il résultait qu'il ne tenait pas compte des écarts réels de temps ; qu'en jugeant que la salariée ne peut demander le règlement de rémunérations qui lui ont déjà été versées même si elle en conteste les montants quand celle-ci sollicitait le règlement de la différence entre la rémunération versée et celle correspondant aux "écarts réels de temps", le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

Aux termes de l'article 14.2 du chapitre 1er du titre V de la convention collective BAD, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 36-2017 du 25 octobre 2017, relatif au temps et aux frais de déplacement, agréé par arrêté du 4 juin 2018, les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu'elles sont consécutives.