Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.819

Arrêt du 9 février 1999Pourvoi n° 96-44.819

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fonderies du Poitou, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 4, Grand'Rue, 86140 Lencloître,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., au service de la société Fonderies du Poitou, en qualité d'opérateur fonderie, a été licencié le 17 octobre 1994 pour inaptitude physique ;

Atendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à obligation de reclassement ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fonderies du Poitou aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement

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Identifiant source
6137233fcd58014677407518

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