Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.599
Arrêt du 9 février 1989Pourvoi n° 87-40.599
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: X. étaient affectées au travail dans les chambres; qu'au début du mois de septembre 1982, l'employeur a décidé que les salariées travailleraient un mois en salle à manger et le mois suivant dans les chambres; que le 1er octobre 1982, ayant constaté que Mmes-Da X. refusaient de prendre leur service en salle à manger, l'employeur, après convocation à un entretien préalable, les a licenciées par lettre du 22 octobre 1982 avec dispense d'effectuer leur préavis.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'a apporté aucun élément justifiant sa décision de modifier de façon substantielle les contrats de travail; que, d'autre part, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué, l'employeur a procédé sans délai au licenciement des salariées dont l'insuffisance n'a été justifiée par aucune pièce du dossier.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Y... X... Rosa,
2°) Madame Y... X... Amélia,
3°) Madame Y... X... Thérèsa, demeurant toutes les trois à Chambéry (Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Chambéry au profit de La MAISON DE RETRAITE SAINT BENOIT, prise en la personne de son président du conseil d'administration, sise à Chambéry (Savoie), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 1987) qu'engagées le 11 novembre 1971, par La Maison de retraite Saint-Benoît, Mmes Rosa, Amélia et Thérésa Y... X... étaient affectées au travail dans les chambres ; qu'au début du mois de septembre 1982, l'employeur a décidé que les salariées travailleraient un mois en salle à manger et le mois suivant dans les chambres ; que le 1er octobre 1982, ayant constaté que Mmes-Da X... refusaient de prendre leur service en salle à manger, l'employeur, après convocation à un entretien préalable, les a licenciées par lettre du 22 octobre 1982 avec dispense d'effectuer leur préavis ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'a apporté aucun élément justifiant sa décision de modifier de façon substantielle les contrats de travail ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué, l'employeur a procédé sans délai au licenciement des salariées dont l'insuffisance n'a été justifiée par aucune pièce du dossier ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que la modification trouvait son fondement dans l'organisation de l'établissement décidée pour un meilleur fonctionnement du service et une meilleure répartition des tâches ; que le moyen, dans sa première branche, n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que dans sa seconde branche le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720ddcd580146773ef08a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720ddcd580146773ef08a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1989.
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