Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.325
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/12/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.325
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02477
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X... a été engagé par contrat de tr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M.
X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2005 en qualité d'expert construction par le cabinet Y..., statut cadre, coefficient 460, avec une rémunération brute mensuelle de 3 826,66 euros pour un forfait annuel de 215 jours par année civile, conformément à la convention collective nationale des métreurs-vérificateurs ; que le 30 août 2005 les parties ont signé un avenant au contrat de travail stipulant : "à compter du 1er avril 2005, la rémunération mensuelle de M.
X... sera déterminée en fonction de sa production mensuelle de la façon suivante : - partie fixe (équivalent à une production de 12 400 euros) : 1 860 euros net - partie complémentaire variable déterminée en fonction de la production réellement réalisée : 1 200 euros pour une production mensuelle de 20 000 euros.
Pour une production entre 12 400 et 20 000 euros, cette somme sera réduite au prorata de la production réalisée" ; qu'en avril 2007, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande de rappels de salaire et de frais professionnels et de déplacement ; Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que les moyens invoqués à l'appui de ce pourvoi ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en payement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires pour les années 2005, 2006 et 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que nonobstant la délivrance du bulletin de paie, il appartient à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, qu'il a payé le salaire au salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M.
Didier X... de sa demande tendant à la condamnation de M.
Jean-Pierre Y... à lui payer la somme de 19 208,86 euros à titre de rappel de salaires relativement aux années 2005, 2006 et 2007, que les bulletins de paie produits par M.
Didier X... mentionnaient que le salaire avait été payé par chèque et que M.
Didier X... ne justifiait pas, même par la production d'un relevé de compte, n'avoir perçu qu'une partie de son salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 143-4 de l'ancien code du travail, qui ont été recodifiées à l'article L. 3243-3 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant que M.
Didier X... avait reconnu avoir été payé de son salaire, quand M.
Didier X... n'avait, dans ses conclusions d'appel écrites, qui, selon les mentions de l'arrêt attaqué, ont été développées oralement à l'audience, nullement reconnu avoir été payé de son salaire correspondant aux périodes concernées par sa demande de rappel de salaires et, tout au contraire, soutenait n'avoir pas reçu paiement du salaire correspondant à ces périodes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M.
Didier X... et méconnu, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part que, saisie d'une demande de complément de salaire pour la période du 1er avril au 1er septembre 2005 sur la base d'un salaire mensuel de 4 719,40 euros brut soit 3 700 euros net, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 3 826,66 euros brut soit 3 000 euros net ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a alloué à M.
X... pour la période postérieure un complément de salaire correspondant à la différence entre les minima conventionnels et les sommes que celui-ci reconnaissait avoir perçues ; D'où il suit que, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réajustement des indemnités kilométriques l'arrêt retient que M.
X... ne justifie pas que l'employeur l'ait remboursé sur la base d'une indemnité kilométrique inférieure à celle retenue par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi alors que la preuve du payement des indemnités kilométriques et du réajustement annuel conformément aux dispositions de la convention collective incombe à l'employeur, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande au titre du réajustement des indemnités kilométriques, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M.