Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.442

Arrêt du 9 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.442

Non publiéLicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 1er avril 1993 par la société Airhydro dans le cadre d'un contrat de qualification de 12 mois pour se préparer aux fonctions de technicien SAV et entretien piscines; que, par lettre du 4 octobre 1993, son employeur, prétextant la fermeture de l'agence d'Ajaccio, lui a notifié que son contrat prendrait fin le 4 novembre suivant; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour rupture abusive de son contrat de qualification.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait rompu le contrat de qualification le 4 octobre 1993, à la suite de la fermeture de l'agence d'Ajaccio pour difficultés économiques, sans poposer à cette date la poursuite de ce contrat au siège de la société, la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été invoqué un cas de force majeure, a exactement décidé qu'en l'état de cette rupture anticipée du contrat de qualification, l'employeur était tenu de verser au salarié des dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme normal dudit contrat; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Airhydro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1993 par la société Airhydro dans le cadre d'un contrat de qualification de 12 mois pour se préparer aux fonctions de technicien SAV et entretien piscines ;

que, par lettre du 4 octobre 1993, son employeur, prétextant la fermeture de l'agence d'Ajaccio, lui a notifié que son contrat prendrait fin le 4 novembre suivant ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour rupture abusive de son contrat de qualification ;

Attendu que la société Airhydro fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 13 février 1996) d'avoir confirmé le jugement la condamnant à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification alors, selon le moyen, que les juges du fond ont mal interprété les faits de l'espèce ; que le contrat de qualification pouvait être rompu de manière anticipée en cas de force majeure ou achevé auprès de l'organisme de formation ; que le contrat prévoyait expressément que la formation serait dispensée à la fois au siège sociale de la société et à l'agence d'Ajaccio ; que la société a été dans l'obligation de fermer l'agence d'Ajaccio dont les résultats étaient catstrophiques et mettaient en péril l'ensemble de son activité ; que cette fermeture constituait un cas de force majeure autorisant la rupture du contrat de qualification ; que c'est dans ces conditions que la société a adressé une lettre de licenciement à M. X... ; que la société Airhydro n'a pas dénaturé le contrat de qualification car M. X... n'a jamais été habilité au poste de directeur ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait rompu le contrat de qualification le 4 octobre 1993, à la suite de la fermeture de l'agence d'Ajaccio pour difficultés économiques, sans poposer à cette date la poursuite de ce contrat au siège de la société, la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été invoqué un cas de force majeure, a exactement décidé qu'en l'état de cette rupture anticipée du contrat de qualification, l'employeur était tenu de verser au salarié des dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme normal dudit contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Airhydro aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiant source
61372323cd58014677405ec0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372323cd58014677405ec0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.