Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-12.011
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2026
- Numéro d'affaire
- 25-12.011
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00374
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 374 F-D…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 374 F-D Pourvoi n° X 25-12.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-12.011 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Decathlon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Decathlon France, et après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Decathlon France à compter de janvier 1999. 2.
Le 7 août 2002, elle a conclu une convention individuelle de forfait de deux cent-dix-huit jours travaillés fondée sur un accord d'entreprise du 22 juin 2002. 3.
Le 31 juillet 2013, un nouvel accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail a été conclu. 4.
La salariée a signé une « charte individuelle » datée du 7 mars 2017. 5.
Le 16 mars 2022, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur l'exécution du contrat de travail, notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Examen des moyens Sur le premier moyen 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7.
La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires de février 2019 à février 2022, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour repos compensateur pour l'année 2019 et d'un rappel de participation pour les années 2019 à 2021, alors « que la convention individuelle de forfait en jours sur l'année doit être établie par écrit et contenir l'indication des engagements réciproques des parties relatifs au nombre de jours travaillés et au salaire global destiné à rémunérer le forfait ; qu'en déclarant que le document intitulé "charte individuelle" valait convention individuelle de forfait, sans constater qu'il comportait le moindre élément d'individualisation concernant la situation contractuelle de la salariée dont il aurait pu résulter un accord particulier constitutif d'un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 3121-55 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-55 du code du travail et l'article 1103 du code civil : 8.
Aux termes du premier de ces textes, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. 9.