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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-10.050

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2025
Numéro d'affaire
23-10.050
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00398

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 398 FS-D Pourvoi n° Z 23-10.050 R É P…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 398 FS-D Pourvoi n° Z 23-10.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 Le comité social et économique central de l'Etablissement français du sang, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.050 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Etablissement français du sang, établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique central de l'Etablissement français du sang, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, M.

Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), statuant en matière de référé, le comité social et économique central de l'Etablissement français du sang (le comité) a saisi, par acte du 5 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire afin qu'il ordonne à l'Etablissement français du sang l'ouverture d'une procédure d'information-consultation du comité sur le projet C-CAD relatif à la mise en place d'un système d'automatisation d'une partie du processus de production et de traitement des plaquettes issues des dons et la communication au comité de l'ensemble des informations nécessaires.

Examen des moyens Sur les premier et second moyens réunis, en ce qu'il font grief à l'arrêt de débouter le comité de sa demande tendant à la suspension de la mise en oeuvre du projet et sa demande de dommages-intérêts provisionnels 2.

La cour d'appel n'a pas débouté le comité de ses demandes mais a décidé qu'il était irrecevable en ses demandes. 3.

Les moyens sont, dès lors, irrecevables en ce qu'ils critiquent des chefs de dispositif inexistants.

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de décider que le comité est irrecevable en sa demande tendant à ordonner de lui communiquer les informations afférentes au projet C-CAD et ses conséquences sur les conditions de travail et l'emploi des salariés devant le juge des référés Enoncé du moyen 4.