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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-20.924

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2015
Numéro d'affaire
13-20.924
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00661

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 13-20. 924, P 13-20. 925, N 13-20. 970, R 13-20. 927,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 13-20. 924, P 13-20. 925, N 13-20. 970, R 13-20. 927, A 13-20. 936, T 13-20. 929, W 13-20. 932, B 13-20. 937, X 13-20. 933 et F 13-20. 941 ; Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort sur renvoi après cassation (Cass Soc. 19 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.782 et suivants), qu'invoquant l'absence de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise, Mme X... et neuf autres salariés de la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin (la société RDSL) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société RDSL fait grief aux jugements de dire que l'accord conclu entre les parties le 22 mars 2000, du fait de l'absence de programme annuel de modulation du temps de travail, est dépourvu de toute validité et est donc inopposable aux salariés de la société RDSL, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienne réglementation sur la modulation du temps de travail prévoyait que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail constituait seulement une clause à insérer à l'accord collectif d'entreprise sur la variation de la durée du travail ; que l'accord d'aménagement du temps de travail de la société RDSL du 22 mars 2000 prévoit expressément en son article 2 une programmation indicative sur douze mois de la durée du travail pour chaque catégorie de personnel de l'entreprise, à savoir « Pour le personnel sédentaire de production » « Pour le Personnel de réception-expédition - Quai magasin » « Pour les chauffeurs » « Pour les commerciaux » « Pour les assistantes de clientèle » « Pour le personnel sédentaire d'administration et de gestion » « Pour le personnel d'encadrement » ; que les dispositions légales concernant l'insertion du programment indicatif de la répartition de la durée du travail à l'accord d'entreprise se trouvaient respectées ; qu'en statuant en sens contraire en disant que l'accord de modulation du temps de travail ne pouvait être validé « faute d'avoir été porté à la connaissance des salariés de l'entreprise » et ne pouvait être déclaré opposable aux salariés de la société RDSL « faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise », le conseil de prud'hommes a violé les anciens articles L. 3122-9 et L. 3122-11 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la société RDSL a justifié par la production des différents procès-verbaux du comité d'entreprise pendant la période de décembre 2004 à décembre 2007 de l'information donnée mensuellement aux salariés sur le volume d'activité pour les différents secteurs de l'entreprise ; que la société RDSL a également précisé « Il est de surcroît intéressant de mentionner que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise sont affichés, après chaque réunion, dans la salle de planning, où chaque salarié de la société peut en prendre connaissance (dans la mesure où le tableau d'affichage est à côté de la pointeuse) » ; qu'une information des salariés a été démontrée sur le volume d'activité de l'entreprise ; qu'en considérant que l'accord d'aménagement du temps de travail de la société RDSL du 22 mars 2000 ne pouvait être déclaré opposable aux salariés de l'entreprise « faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise », le conseil de prud'hommes a méconnu le contenu de l'information donnée par l'exposante, partant, violé les anciens articles L. 3122-9 et L. 3122-11 du code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause la doctrine de la Cour de cassation qui a énoncé que l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire, à laquelle le conseil de prud'hommes de renvoi s'est conformé, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société RDSL à payer des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires aux salariés, les jugement retiennent que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 janvier 2013 précise, au paragraphe « sur la réalité des heures supplémentaires », que le relevé des heures supplémentaires non payées est identique sur les pièces respectivement produites par la société RDSL et le salarié se réclamant du paiement de telles heures (cf dossier Z...

Laurent c/ société RDSL), qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la société RDSL que le calcul effectué par M.

N..., délégué syndical, est le même pour tous les salariés en demande ; Qu'en statuant ainsi, en se référant à un arrêt rendu dans une autre instance opposant des parties distinctes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société RDSL à verser à Mme X..., Mme A..., Mme B..., M.

C..., Mme D..., M.

E..., M.

F..., M.

G..., Mme H... et M.

I... des sommes au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents, les jugements rendus le 13 mai 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châteaudun ; Condamne Mmes X..., A..., B..., D..., H... et MM.

C..., E..., F..., G..., I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'accord conclu entre les parties le 22 mars 2000, du fait de l'absence de programme annuel de modulation du temps de travail, est dépourvu de toute validité et est donc inopposable aux salariés de la Société RDSL et d'AVOIR en conséquence, condamné la Société RDSL à verser à Madame X... les sommes de 1. 165, 14 € au titre des heures supplémentaires et 116, 51 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de l'accord et son opposabilité aux salariés : qu'un accord d'entreprise a été conclu le 22 mars 2000 et que celui-ci prévoit, pour le personnel sédentaire de la Société RDSL, une modulation de la durée hebdomadaire de travail en fonction des variations de l'activité de l'entreprise ; que cet accord prévoit également qu'une programmation indicative sur 12 mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond est établie chaque année avant le 1er Avril pour l'année suivante ; qu'à l'évidence, un tel document ne figure dans aucun des dossiers produits aux débats par les parties en présence ; que la Société RDSL, dans ses écritures expose qu'elle a transmis, lors des réunions mensuelles du comité d'entreprise les informations concernant le volume d'activité, secteur par secteur ; que la Société RDSL fait grief à ce même comité d'entreprise de ne pas avoir estimé nécessaire d'annexer, dans un document à part, le programme annuel de modulation ; qu'elle précise, qu'en fait, ce programme était le même d'une année sur l'autre ; que la société RDSL reconnaît donc implicitement que les procès verbaux du comité d'entreprise affichés après chaque réunion du dit comité ne contiennent aucune information sur le programme indicatif de modulation ; que le Bureau de Jugement estime qu'en sa qualité de président du dit comité, Monsieur J... ne peut se retrancher derrière le fait que le comité d'entreprise n'a pas jugé nécessaire d'annexer le document de programmation de la modulation lors de chaque réunion du comité pour justifier du manque d'information des salariés sur cet accord ; qu'également, la Société RDSL ne démontre pas que chaque salarié était informé à titre individuel de ce programme de modulation ; que c'est à juste titre que la Cour d'Appel de VERSAILLES a jugé qu'aucun programme indicatif n'avait été porté à la connaissance des salariés ; qu'il semble donc clairement démontré que, tant l'information des salariés sur le programme annuel de modulation par la direction de la Société RDSL que l'information du comité d'entreprise lors des réunions mensuelles par cette même direction, n'ait été effectuée conformément à l'accord conclu le 22 mars 2000 ; qu'ainsi, le Bureau de Jugement estime que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu entre Monsieur J... pour la Société RDSL, Madame K...

Nadia, pour la CGT et Monsieur L... pour la CFDT, faute d'avoir été porté à la connaissance des salariés de l'entreprise, ne peut être validé ; que faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise, il convient également de dire que cet accord ne peut être opposable aux salariés de la Société RDSL » ALORS QUE 1°) l'ancienne réglementation sur la modulation du temps de travail prévoyait que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail constituait seulement une clause à insérer à l'accord collectif d'entreprise sur la variation de la durée du travail ; que l'accord d'aménagement du temps de travail de la Société RDSL du 22 mars 2000 prévoit expressément en son article 2 une programmation indicative sur douze mois de la durée du travail pour chaque catégorie de personnel de l'entreprise, à savoir « Pour le personnel sédentaire de production » « Pour le Personnel de réception-expédition ¿ Quai magasin » « Pour les chauffeurs » « Pour les commerciaux » « Pour les assistantes de clientèle » « Pour le personnel sédentaire d'administration et de gestion » « Pour le personnel d'encadrement » ; que les dispositions légales concernant l'insertion du programment indicatif de la répartition de la durée du travail à l'accord d'entreprise se trouvaient respectées ; qu'en statuant en sens contraire en disant que l'accord de modulation du temps de travail ne pouvait être validé « faute d'avoir été porté à la connaissance des salariés de l'entreprise » et ne pouvait être déclaré opposable aux salariés de la Société RDSL « faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise », le Conseil de prud'hommes a violé les anciens articles L. 3122-9 et L. 3122-11 du Code du travail ; ALORS QU'2°) en toute hypothèse, la Société RDSL a justifié par la production des différents procès-verbaux du comité d'entreprise pendant la période de décembre 2004 à décembre 2007 de l'information donnée mensuellement aux salariés sur le volume d'activité pour les différents secteurs de l'entreprise ; que la Société RDSL a également précisé (p. 7, alinéa 2) « Il est de surcroît intéressant de mentionner que les procès-verbaux des réunions du Comité d'Entreprise sont affichés, après chaque réunion, dans la salle de planning, où cha…