§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.307

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementTransaction / protocoleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/2025
Numéro d'affaire
24-16.307
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00934

Résumé

Le contrôle de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par la ligue professionnelle, qui, dans le cadre de sa mission de service public relative à l'organisation des compétitions, s'assure de la conformité aux règles sportives de l'avenant de résiliation amiable d'un contrat de travail avant de procéder à son homologation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 934 FS-B Pourvoi n° W 24-16.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 La société [4], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-16.307 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [4], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société [4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de joueur professionnel par la société [4] (le club [4]) à compter du mois de juillet 2015 par contrat à durée déterminée renouvelé le 2 juillet 2017 pour une nouvelle saison sportive.

Par contrat du 25 juin 2018, le joueur et le club ont conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une saison sportive moyennant un salaire mensuel de 7 000 euros outre diverses primes.

Un avenant à ce contrat conditionnait sa prolongation pour la saison suivante au maintien du club en ligue 2. 3.

Par avenant du 24 juillet 2018, le joueur, le club [4] et la société [5], qui évoluait en division inférieure, ont signé une mutation temporaire, sous la forme d'un contrat à durée déterminée pour la saison 2018-2019, moyennant un salaire mensuel de 2 000 euros, outre diverses primes.