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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-44.672

Date
08/10/1996
Chambre
Chambre sociale
Numéro
93-44.672
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la somme réclamée à titre de paiement d'une journée de détente et la demande en rappel de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Molsheim.
  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que selon les propres déclarations de l'employeur il existait, dans l'entreprise, en vertu d'un usage, une grille de salaire plus favorable aux salariés que la grille conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X., qui n'était pas tenue de participer à une excursion même organisée en concertation avec le comité d'entreprise, avait droit à son salaire dès l'instant qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur pour effectuer son travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la somme réclamée à titre de paiement d'une journée de détente et la demande en rappel de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Molsheim.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Eurodirect depuis le 19 mars 1974, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 18 de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés appliquée dans l'entreprise stipule que les salariés recevront une prime dite d'ancienneté calculée sur le salaire minimum de base correspondant à leur qualification selon l'ancienneté dans l'entreprise que le salaire de base à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté est donc celui établi selon les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que selon les propres déclarations de l'employeur il existait, dans l'entreprise, en vertu d'un usage, une grille de salaire plus favorable aux salariés que la grille conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 9 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une journée de détente à laquelle elle a refusé de participer, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas contesté que Mme X... faisait partie du comité d'entreprise qui avait approuvé les modalités de l'excursion du 22 mai 1992, que par conséquent elle ne pouvait ignorer ladite excursion et exiger que l'employeur ouvre spécialement l'entreprise pour lui permettre de travailler, que Mme X... devait se soumettre et respecter les décisions approuvées par le comité d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., qui n'était pas tenue de participer à une excursion même organisée en concertation avec le comité d'entreprise, avait droit à son salaire dès l'instant qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur pour effectuer son travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la somme réclamée à titre de paiement d'une journée de détente et la demande en rappel de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Molsheim.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/1996
Numéro d'affaire
93-44.672
Solution
Cassation
Résumé source

Viole l'article 1134 du Code civil le conseil de prud'hommes qui déboute une salariée de sa demande en rappel de prime d'ancienneté au motif que le salaire de base à prendre en considération pour le calcul de cette prime était celui résultant de la convention collective applicable, alors qu'il avait relevé que, selon les déclarations de l'employeur, il existait dans l'entreprise en vertu d'un usage une grille de salaire plus favorable aux salariés que la grille conventionnelle.