prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 94-60.113

Date
08/11/1994
Chambre
Chambre sociale
Numéro
94-60.113
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guebwiller.
  • Réponse: Attendu que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: L'article L. 423-16 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 1993, selon lequel les délégués du personnel sont élus pour 2 ans, a un caractère d'ordre public absolu.
Lire la synthèse complète

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guebwiller.

Texte de la décision

Sur le premier moyen : Attendu que la société Ricoh fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à organiser l'élection des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin alors, selon le moyen, que dans le cadre d'un litige portant sur la régularité des opérations électorales, l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, constituent des parties intéressées dont la convocation à l'audience est requise à peine de nullité ; qu'en statuant sur la date d'organisation des élections sans qu'aucune des organisations syndicales ait été mise en cause par le syndicat requérant et n'ait pu comparaître à l'audience pour y faire valoir ses droits, le jugement a violé l'article R. 424-3 du Code du travail ; Mais attendu que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 423-16 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; Attendu, selon ce texte, que les délégués du personnel sont élus pour 2 ans ; Attendu que, pour décider que l'élection des délégués du personnel se déroulerait chaque année, le jugement s'est fondé sur les dispositions de l'article 29 de la convention collective prévoyant une élection annuelle, qu'il a jugées plus favorables que les dispositions légales ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé qui a un caractère d'ordre public absolu ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guebwiller.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/11/1994
Numéro d'affaire
94-60.113
Solution
Cassation
Résumé source

L'article L. 423-16 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 1993, selon lequel les délégués du personnel sont élus pour 2 ans, a un caractère d'ordre public absolu. Ces dispositions prévalent, en conséquence, sur celles d'une convention collective prévoyant l'élection annuelle des délégués du personnel.