Code du travail
Article R. 424-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 424-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 424-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-60.949
Cour de cassationà l'instance dont la convocation est requise à peine de nullité; qu'en prononçant, en l'espèce, l'annulation des élections des candidats désignés lors du scrutin du 17 mars 1994, sans qu'aucun desdits élus n'ait été mis en cause par les requérants et ait pu comparaître à l'audience pour y faire valoir leurs droits, le tribunal d'instance a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 94-60.113
Cour de cassationL'article L. 423-16 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 1993, selon lequel les délégués du personnel sont élus pour 2 ans, a un caractère d'ordre public absolu. Ces dispositions prévalent, en conséquence, sur celles d'une convention collective prévoyant l'élection annuelle des délégués du personnel.
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