Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.222
Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.222
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas un bon comportement avec l'ensemble de la clientèle et que les démêlés qu'il avait eus avec la police nuisaient au bon renom de l'hôtel, la cour d'appel a retenu que l'ensemble de ces faits constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X., demeurant à Paris (15e),., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris, (18e chambre section E), au profit de la société à responsabilité limitée Hôtel de la gare du nord, dont le siège social est à Paris (10e),., prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris, (18e chambre section E), au profit de la société à responsabilité limitée Hôtel de la gare du nord, dont le siège social est à Paris (10e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d! -
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif (Paris, 14 novembre 1986) que M. X..., employé par l'Hôtel de la gare du nord, en qualité de caissier-réceptionniste, a été licencié le 20 octobre 1984 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le pouvoir souverain des juges du fond pour appécier la force probante des témoignages n'exclut pas l'exigence de motivation de leurs décisions ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel d'expliquer en quoi l'insatisfaction de certains clients reposait sur le comportement du salarié ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié selon lesquelles les exigences de la bonne marche de l'hôtel lui imposait de prendre des décisions avec fermeté, mais sans jamais ignorer les plaintes des clients, de telle sorte que des plaintes isolées étaient inévitables, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir que les démêlés du salarié avec la police et son interpellation sur les lieux du travail constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement sans répondre à l'argumentation précise de celui-ci qui faisait valoir que ces faits ne lui étaient personnellement imputables mais étaient en lien direct avec l'exercice normal de ses fonctions de caissier-réceptionniste de l'hôtel, intervenant auprès de la police
et interpellé par elle en cette seule qualité, et dans le cadre du fonctionnement de l'hôtel ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas un bon comportement avec l'ensemble de la clientèle et que les démêlés qu'il avait eus avec la police nuisaient au bon renom de l'hôtel, la cour d'appel a retenu que l'ensemble de ces faits constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137212bcd580146773f18a9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212bcd580146773f18a9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.
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