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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 20-18.507

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2023
Numéro d'affaire
20-18.507
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00236

Résumé

Les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 n'instituent pas une liberté fondamentale qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 236 FS-B Pourvoi n° E 20-18.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-18.507 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air Caraïbes, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Huglo, conseiller doyen rapporteur, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 mai 2020), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 janvier 2016, pourvoi n° 14-20.167), Mme [U] a été engagée le 13 mai 1986 par la société Air Caraïbes (la société) et promue en janvier 2004 au poste de responsable « recouvrement contentieux clients » avec un statut de cadre.

Depuis le mois de mars 2008, la salariée exerçait par ailleurs un mandat de conseiller municipal et d'adjoint au maire chargé de l'état civil dans une commune comptant plus de 30 000 habitants. 2.

Après entretien préalable du 20 septembre 2011, elle a été licenciée le 27 septembre suivant.

La lettre de licenciement mentionnait notamment une absence le matin du 1er septembre 2011 pour raisons médicales non justifiées, alors que la présence de la salariée à la mairie célébrant un mariage en sa qualité d'élue locale avait été constatée par deux cadres de la société. 3.