Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.080
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-18.080
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00444
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Résumé
La nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 444 FS-P+B Pourvoi n° N 15-18.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont le siège est [...], 2°/ à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), dont le siège est [...], 3°/ à l'Union professionnelle artisanale (UPA), dont le siège est [...], 4°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [...], 5°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [...], 6°/ à la Confédération française de l'encadrement (CGC), dont le siège est [...], 7°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le MEDEF et la CGPME, d'une part, et les syndicats CFDT, CFTC et CGT-FO, d'autre part, défendeurs au pourvoi principal, ont formé chacun un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La CGT, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le MEDEF et la CGPME, d'une part, la CFDT, la CFTC et la CGT-FO, d'autre part, invoquent respectivement, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.
Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la CGT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du MEDEF et de la CGPME, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la CGT-FO, de la CFDT et de la CFTC, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'UPA, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la CGT, pris en sa cinquième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2015), que la convention relative à l'indemnisation du chômage conclue en application de l'article L. 5422-20 du code du travail entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés pour la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013 arrivant à son terme, les parties, à l'exception de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ont conclu, le 22 mars 2014, un accord national interprofessionnel préalable puis signé, le 14 mai 2014, la nouvelle convention d'assurance chômage transposant en normes les orientations de l'accord ; que cette convention a été agréée par arrêté du 25 juin 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ; que la CGT a saisi le tribunal de grande instance à jour fixe pour obtenir l'annulation de l'accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 et de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 ; Attendu que la CGT fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de celle en condamnation du MEDEF à lui verser des dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à ses prérogatives de partenaire à la négociation et aux intérêts collectifs de la profession, alors, selon le moyen, qu'est nul l'accord qui a été conclu sans que l'ensemble des organisations syndicales aient participé à l'intégralité des négociations, ou lorsque l'existence de négociations séparées est établie, ou encore lorsque les organisations syndicales n'ont pas été mises à même de discuter du projet soumis à la signature alors que, le cas échéant, elles avaient demandé la poursuite des négociations jusqu'à la signature de l'accord ; qu'en considérant que la négociation avait été régulière alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune réunion plénière ne s'était tenue avant la soumission du texte définitif d'accord à la signature des parties, qu'en outre, le projet d'accord initial du 20 mars était différent du texte définitif et n'avait été soumis qu'à des rencontres bilatérales, et qu'enfin, la CGT avait demandé en vain la poursuite des négociations avant la signature, la cour d'appel a violé les articles L. 2231-1, L. 2132-2 et L. 5422-20 du code du travail, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution de 1958 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que lors de la réunion conclusive qui s'est ouverte le 20 mars 2014, un nouveau projet d'accord a été débattu, que si, pendant la suspension de séance du 21 mars, des échanges bilatéraux ont eu lieu entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés, auxquels la CGT a été conviée mais a refusé de participer, un dernier projet d'accord a été soumis à l'ensemble des partenaires sociaux après reprise de la séance le 22 mars 2014, faisant ainsi ressortir qu'il n'y a pas eu de négociations séparées et que la CGT a été mise à même de discuter les termes dudit projet et de faire valoir ses droits, en a exactement déduit que la CGT n'établissait pas avoir été victime de manquements caractérisant une déloyauté des autres parties et que la négociation avait donc été régulièrement menée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal de la CGT, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents éventuels du MEDEF et de la CGPME d'une part, de la CFDT, de la CFTC et de la CGT-FO d'autre part : REJETTE le pourvoi ; Condamne la confédération CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la confédération CGT et condamne celle-ci à payer au MEDEF et à la CGPME la somme globale de 3 000 euros, à l'UPA la somme de 3 000 euros, et aux confédérations CFDT, CFTC et CGT-FO la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Confédération générale du travail (CGT) PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CGT de sa demande tendant à ce que soient déclarés nuls l'accord national interprofessionnel du 22 mars 2014, et par voie de conséquence, la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, son Règlement général, ses annexes et ses accords d'application, et tendant, en tout cas, à ce que le MEDEF soit condamné à lui verser des dommages-intérêts de 50 000 € au titre de l'atteinte portée à ses prérogatives de partenaire à la négociation et aux intérêts collectifs de la profession ; AUX MOTIFS QUE, sur les négociations ayant conclu à l'ANI du 22 mars 2014, si les articles L. 5422-20 et suivants du code du travail ne précisent pas qui doit prendre l'initiative de la négociation en vue de la conclusions des accords qu'ils prévoient, le fait que ce soit le MEDEF qui ait convoqué les réunions, qui se sont tenues dans les locaux de cette organisation, et qui en ait assuré le secrétariat, ce qui résulte d'un usage, aux termes d'une attestation non contestée de Madame A..., directrice déléguée des relations sociales de cette organisation, n'est l'objet d'aucune discussion ; qu'il résulte de cette attestation que le rôle reconnu par cet « usage constant » à l'organisation patronale incluait notamment « l'élaboration des projets de textes proposés à la négociation » ; qu'il n'est pas davantage contesté que la CGT comme les autres organisations qui devaient participer à ces négociations, a été régulièrement convoquée aux réunions qui se sont tenues les 17 et 28 janvier, 13 et 27 février et du 20 au 22 mars 2014, et ce dans des délais dont il n'est pas soutenu qu'ils n'aurait pas été convenables, étant observé qu'il est produit les première convocation en vue de la réunion du 17 janvier 2014, adressée le 14 janvier précédent, mais dont les termes démontrent qu'elle se contente de rappeler une date déjà décidée entre les parties, et qu'il n'est pas contesté que, lors de la réunion du 17 janvier 2014, les parties ont convenu d'un calendrier, ainsi que cela résulte également du « fil conducteur », préparé en vue de cette première réunion par le principal négociateur pour le MEDEF, Monsieur B..., qui assurait par ailleurs la présidence des séances, document produit aux débats (étant observé que Monsieur C... affirme dans une attestation que les documents de ce type préparés en vue de chaque réunion correspondent aux propos qui ont été effectivement tenus par Monsieur B..., « de manière exacte ou approchante ») ; qu'en signant de façon unanime l'accord du 9 décembre 2013 prolongeant au 31 mars 2014 les effets de la convention en cours, les parties ont volontairement fixé un cadre temporel à la négociation qui allait s'ouvrir, en s'obligeant à arriver à un accord sur une nouvelle convention avant cette date ; que quoiqu'aucun procès-verbal n'ait été dressé à l'issue de chacune de ces réunions, il n'est pas contesté que la CGT a été représentée à chacune d'elles, sa délégation étant dirigée par Monsieur Eric D... ; que s'agissant de la phase antérieure à la réunion des 20, 21 et 22 mars 2014, la CGT incrimine seulement le fait que le seul texte examiné ait été celui proposé par le MEDEF, tel qu'il a été diffusé avant la réunion du 27 février 2014 ; qu'il n'est donc pas contesté que, lors des réunions précédentes des 17 et 28 janvier et du 13 février 2014, ce n'est pas sur la base d'un texte proposé par cette organisation patronale qu'ont eu lieu les négociations ; qu'il résulte au contraire du courrier électronique adressé par le MEDEF à l'ensemble des organisations syndicales le 17 janvier 2014 que, lors de cette première réunion, le seul document distribué en séance a été un dossier établi par l'UNEDIC, qui figure en pièce jointe à ce courriel ; qu'il résulte également des pièces produites que, lors de la réunion du 28 janvier 2014, ont été débattus les chiffrages établis par l'UNEDIC à la demande de trois organisations syndicales, dont la CGT, sur la base de leurs propres propositions, chiffrages qui, selon la méthode de travail qui avait été retenue, ont été diffusés à l'ensemble des parties ; qu'en vue de la réunion du 13 février 2014, la CFE-CGC et la CGT-FO ont fait parvenir un document de travail ; qu'en vue de la réunion du 27 février 2014, le MEDEF, la CFDT, la CGT et la CFTC ont fait chacun parvenir un projet d'accord ; que lors de cette réunion, ainsi qu'i…