Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-45.675
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2007
- Numéro d'affaire
- 05-45.675
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le syndicat CGT Adapei 64, M. X... et 1523 salariés de l'Adapei des Pyrénées-Atlan…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le syndicat CGT Adapei 64, M.
X... et 1523 salariés de l'Adapei des Pyrénées-Atlantiques ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de rémunération au titre d'heures supplémentaires effectuées pendant la période s'étant écoulée du 1er janvier 2000, date légale d'application de la réduction du temps de travail dans les entreprises de plus de 20 salariés, au 31 août 2000, date d'entrée effective en vigueur de l'accord de branche applicable dans l'entreprise, d'indemnités de congés payés pour la période de 1995 à 2000, d'heures de surveillance nocturne effectuées en "chambre de veille" de 1999 à 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la première branche, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis ; que la seconde branche n'est pas davantage fondée, la cour d'appel n'étant pas tenue de suivre les salariés dans le détail de leur argumentation ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande en paiement d'une indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que l'article 22, alinéa 4 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée qui énumère les périodes assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel ne mentionnait pas les périodes des congés supplémentaires trimestriels et que pour déterminer l'assiette de l'indemnité de congés payés au sens des articles L. 223-11 et L. 223-4 du code du travail, l'article 22, alinéa 4, de la convention collective, qui contenait une énumération plus complète, ne permettait pas aux salariés de réclamer le bénéfice de l'article L. 223-11, alinéa 2, du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir que devaient être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les congés d'ancienneté prévus à l'article 22, alinéa 3 de la convention collective, les congés payés supplémentaires de l'article 6, les congés payés supplémentaires et exceptionnels de l'article 24 et les congés dits de réduction du temps de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal des salariés : CASSE ET ANNULE, en ce qu'ils ont limité la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, les arrêts rendus les 26 avril 2004, 11 avril 2005 et 10 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Adapei des Pyrénées-Atlantiques à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.