Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.951
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2006
- Numéro d'affaire
- 04-44.951
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 4 mai 1998 par la société Calligramme en qualité…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X... a été engagé à compter du 4 mai 1998 par la société Calligramme en qualité de technico-commercial ; que, le 16 octobre 1999, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pour non respect des conditions de rémunération prévues au contrat ainsi que des modalités de remboursement des frais professionnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel sur commissions et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Calligramme fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 13 avril 2004), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de commissions et aux congés payés y afférents ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a tranché le litige portant sur le calcul de la rémunération en faisant peser le risque de la preuve sur la société Calligramme a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les pièces que verse la société Calligramme aux débats ne démontrent nullement que les affaires inscrites au nom de M.
X... dans le livre sur lequel l'ensemble des commerciaux enregistraient leurs commandes n'ont pas été menées à leur terme par le salarié et ne pouvaient donc en conséquence être prises en considération pour le calcul de ses commissions, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et alors que, subsidiairement, la cour d'appel qui n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation concernant la réalité des faits invoqués par le salarié et qui n'a pas recherché s'ils étaient de nature à justifier la rupture du contrat de travail a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient fournis par les deux parties, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir versé au salarié les commissions auxquelles il pouvait prétendre sur l'ensemble des affaires qu'il avait traitées et menées à bonne fin ; qu'elle a pu en déduire que, la société Calligramme ayant manqué à ses obligations contractuelles, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M.
X... devait bénéficier du statut de VRP, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié de prouver qu'il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit, qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L. 751-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats et du contrat de travail du salarié que celui-ci avait une fonction de négociation auprès d'une clientèle qu'il avait pour tâche de prospecter, de rechercher et de développer, à l'extérieur de l'entreprise, dans un secteur géographique déterminé, la région PACA, en vue de prises de commandes, et que l'article 8 de son contrat de travail prévoyait que le salaire était calculé uniquement sur un taux de commission de 8 % basé sur le chiffre d'affaires et de 10 % au-delà d'un certain seuil ; qu'en l'état de ces constatations et sans inverser la charge de la preuve, c'est à bon droit , nonobstant la qualification de technico-commercial figurant dans le contrat de travail, que la cour d'appel a décidé que le salarié devait bénéficier du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calligramme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calligramme à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.