Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.153

Arrêt du 8 mars 2005Pourvoi n° 02-47.153

Non publiéRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles IV.1.2 et IV.3 de l'accord sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" du 23 novembre 1994 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société de transports Debroise le 4 février 1985 en qualité de chauffeur routier, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'un rappel de salaire avec requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein sur la base d'un temps complet de 200 heures mensuelles ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire et de congés payés afférents sur la base revendiquée en application du statut de "conducteur grand routier", l'arrêt énonce que le salarié étant employé comme chauffeur longue distance, c'est à bon droit qu'il revendique un rappel de ses salaires sur la base d'un temps complet de 200 heures par mois et non de 169 heures tel qu'accordé par les premiers juges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions susvisées ne prévoient pas une durée conventionnelle du travail de 200 heures mais de 169 heures, la seule obligation étant pour l'employeur le respect des minima conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Debroise à régler au salarié la somme de 44 201,53 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Debroise ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137246bcd58014677415598

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