Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.286
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que l'AGS devait garantir les créances des salariés au titre des indemnités compensatrices de préavis et congés payés y afférents et de non-respect de la procédure de licenciement, les trois arrêts rendus le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
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- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que les contrats de travail des salariés n'avaient pas été rompus par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées aux salariés, a violé ledit texte.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que l'AGS devait garantir les créances des salariés au titre des indemnités compensatrices de préavis et congés payés y afférents et de non-respect de la procédure de licenciement, les trois arrêts rendus le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement, les trois arrêts rendus le 18 juin 2002
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-46.286, D 02-46.287 et E 02-46.288 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des sommes dues à MM.
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Y..., Ramiro Z... et Antonin Z..., salariés de la société Renov'bat, en liquidation judiciaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de non-respect de la procédure de licenciement, les arrêts attaqués retiennent que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la date de rupture des contrats de travail à la date du prononcé de la liquidation judiciaire ; que l'article L. 143-11-1 du Code du travail n'exige pas, pour la garantie de l'AGS un licenciement par le mandataire liquidateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que les contrats de travail des salariés n'avaient pas été rompus par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées aux salariés, a violé ledit texte ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que l'AGS devait garantir les créances des salariés au titre des indemnités compensatrices de préavis et congés payés y afférents et de non-respect de la procédure de licenciement, les trois arrêts rendus le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS ne garantit pas les créances des salariés au titre des indemnités compensatrices de préavis et congés payés y afférents et de non-respect de la procédure de licenciement et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Renov'bat Condamne M.
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Y..., MM.
Z... et M.
A..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2005
- Numéro d'affaire
- 02-46.286
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-46.286, D 02-46.287 et E 02-46.288 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des sommes dues à MM. X…