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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.653

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2016
Numéro d'affaire
14-29.653
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10535

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10535 F Pourvo…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10535 F Pourvoi n° W 14-29.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme K...

W..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Voyages Monnet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Voyages Monnet ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame W... de ses demandes de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaires pour écart entre la feuille de route et la conduite réelle, Madame W... soutient que sa paie a été établie sur la feuille de route initialement établie et non sur le temps de conduite réel durant la période allant de septembre 2008 à décembre 2009 et elle prétend qu'elle a été ainsi privée d'un supplément de salaires qu'elle évalue à 4.049,57 € ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures travaillées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que la Société VOYAGES MONNET met à la disposition de ses salariés une carte à puce qui enregistre toutes les informations sur son temps de travail et ces données sont transférées sur le logiciel « SOLID » qui retranscrit les temps de prise de service, de conduite, de mise à disposition, de travaux annexes ou de coupures ; qu'en effet, le temps de travail effectif comprend : -les temps de conduite, -les temps de travaux annexes composés des temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque et à la préparation du véhicule, le nettoyage du véhicule, l'entretien mécanique du 1er niveau, les pleins de carburant etc., -les temps à disposition qui prennent en compte les temps de simple présence, d'attente ou de disponibilité passés au lieu de travail ou dans le véhicule et pendant lesquels le personnel de conduite peut être appelé à reprendre le travail ou à rester proche de son véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à la disposition de son client ; que la Société VOYAGES MONNET produit les relevés obtenus après traitement par le logiciel « SOLID » des informations de la carte à puce concernant Madame W... pour la période allant d'octobre 2008 à décembre 2009 ; que ces relevés contiennent le décompte, jour par jour et heure par heure, des temps de conduite, des travaux annexes et des temps à disposition du salarié ; que suite à une réclamation de la salariée au mois d'octobre 2010 concernant l'année 2009, la Société VOYAGES MONNET a procédé à l'analyse des relevés établis après traitement des informations figurant sur la carte à puce et a régularisé le paiement de 429,73 heures qui n'avaient pas été prises en compte ; que Madame W... ne produit aucun décompte de ses heures de travail (même si elle y fait référence dans ses conclusions) permettant à la Cour de vérifier la concordance entre les heures réellement travaillées et les heures payées ; qu'il convient dans ces conditions de rejeter sa demande de rappel de salaires à hauteur de 4.049,57 € et des congés payés afférents ; que, sur la demande de rappel de salaires pour le trajet entre le dépôt et la prise de service d'octobre 2008 à novembre 2009, aux termes de l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos ; que par ailleurs, si le salarié est contraint de passer par un autre local de l'entreprise et le lieu d'exécution de son travail, le temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif ; que Madame W... soutient qu'elle devait passer par le dépôt de SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS et prendre la voiture de service avant de prendre son poste à BEAUREPAIRE ; que Madame W... n'établit ni que le temps de trajet de son domicile à BEAUREPAIRE dépassait celui de son domicile à SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS ni que son employeur lui imposait un passage préalable à SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS (arrêt, p. 3 à 5) ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en affirmant que Madame W... ne produisait aucun décompte susceptible d'établir les temps de travail effectifs qu'elle aurait effectués, quand précisément la salariée versait aux débats une lettre du 4 octobre 2010 adressée à son employeur, accompagnée d'un tableau récapitulatif, venant étayer sa demande et à laquelle ledit employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; qu'en retenant par ailleurs que Madame W... n'établissait pas que son employeur lui imposait un passage préalable à SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS, sans rechercher quel était le lieu d'affectation de la salariée, prévu au contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame W... de sa demande en paiement de la prime « petit-déjeuner » d'octobre 2008 à novembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de la somme de 492,26 € au titre des petits-déjeuners d'octobre 2008 à novembre 2009, l'avenant n° 55 du 2 mars 2010 fixe la prime spéciale de petit-déjeuner de 3,35 € prévue par l'article 10, alinéa 2, du protocole du 30 avril 1974 à 3,35 € ; que cet article 10 précise que cette prime est attribuée au personnel se trouvant, en raison de son service, obligé de passer une nuit hors de son domicile et prenant le petit-déjeuner indépendamment de la chambre ; que dès lors Madame W... ne justifiant pas avoir été dans l'obligation de passer la nuit hors de son domicile, ne peut prétendre à la prime de petit-déjeuner (arrêt, p. 3) ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame W... faisait valoir que ses collègues de travail avaient toujours perçu une indemnité au titre des petits-déjeuners depuis de nombreuses années, de sorte qu'il était d'usage dans l'entreprise de la verser ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne justifiait pas avoir été dans l'obligation de passer une nuit hors de son domicile pour pouvoir prétendre à la prime « petit-déjeuner » et qu'ainsi elle ne remplissait pas les conditions requises par la convention collective pour bénéficier de cette prime, sans répondre à ce moyen opérant des écritures de Madame W... , la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame W... de sa demande au titre de la prime « receveur » d'octobre 2008 à décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement de la prime receveur d'octobre 2008 à décembre 2010, un accord d'entreprise du 28 janvier 2002 prévoit le paiement d'une prime de conducteur receveur égale à 3 % du salaire brut aux conducteurs qui assurent des encaissements de façon permanente ; qu'il précise que ne sont pas concernés les conducteurs qui assurent occasionnellement des encaissements lors de remplacements ; que Madame W... ne se prévaut que de sa qualité de conducteur receveur pour réclamer paiement de cette prime ; que ce paiement est subordonné à la condition d'assurer effectivement l'encaissement ; qu'en reconnaissant qu'elle est affectée habituellement sur des lignes sur lesquelles le chauffeur n'encaisse pas le prix des billets, ce qui ressort également des pièces jointes à ses bulletins de salaires, Madame W... ne peut prétendre au paiement de cette prime (arrêt p. 5) ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame W... faisait valoir que la qualification de « conducteur receveur » découlait de son contrat de travail et de ses fiches de paie, mais également du fait qu'elle disposait, comme tous ses collègues, d'un fonds de caisse et d'un lot de titres de transport pour la vente aux clients ; qu'en se bornant à affirmer que Madame W... avait reconnu qu'elle était affectée habituellement sur des lignes sur lesquelles le chauffeur n'encaissait pas le prix des billets, ce qui excluait le droit à la prime « receveur », sans répondre à ce moyen opérant des conclusions de l'intéressée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame W... de sa demande d'indemnisation pour la violation de la priorité de contrat à temps plein ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de contrat à temps plein, aux termes de l'article L. 3123-8 du Code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ; que Madame W... , qui a fait part le 15 juillet 2011 à son employeur de son souhait d'exercer à temps plein, ne justifie pas avoir répondu aux propositions de poste qui lui ont été faites le 12 mars 2012 ; que le manquement au principe de priorité d'emploi réservée aux salariés à temps partiel n'est donc pas établie et il y a lieu, ici encore, de débouter Madame W... de sa demande de dommages-intérêts (arrêt, p. 5) ; ALORS QUE les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attr…