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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-46.754

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2005
Numéro d'affaire
03-46.754

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 03-46.754 et Q 03-46.761 ; Attendu que M. X..., eng…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 03-46.754 et Q 03-46.761 ; Attendu que M.

X..., engagé par la société Banque Delubac le 7 juillet 1997 en qualité de chargé de mission, a été licencié pour faute lourde le 5 novembre 1999 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 03-46.761 ; Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, alors applicable ; Attendu qu'en matière prud'homale, où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée le 24 octobre 2003 au greffe de la Cour de cassation, un avocat disant agir en qualité de mandataire de M.

X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2003 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 03-46.754 ; Attendu que la société Banque Delubac fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2003) d'avoir réformé le jugement entrepris sur la qualification du licenciement, après réouverture des débats, alors selon le moyen : 1 / que le juge ne peut relever d'office, que les seuls moyens de pur droit, ce qui exclut les moyens mélangés de fait et de droit ; que dès lors en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de la procédure disciplinaire prévue par la convention collective nationale du personnel des banques, qui n'avait pas été invoquée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, toute personne peut prétendre à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité, ainsi exigée, interdit au juge de favoriser l'une des parties, en ordonnant la réouverture des débats pour leur permettre de s'expliquer sur un moyen mélangé de fait et de droit qu'il a relevé d'office ; qu'en ne respectant pas ce principe d'équité, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, se fondant sur les faits qui étaient dans le débat, a constaté que la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 régissait les rapports entre les parties, a pu, sans encourir les griefs du moyen, inviter les parties à s'expliquer sur le moyen de droit tiré de l'application de la procédure prévue par cette convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi n° H 03-46.754 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses indemnités liées à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 prévoit en son article 32 que seules les sanctions de second degré doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil de discipline et énumère précisément les sanctions qui relèvent du deuxième degré, a savoir la réduction ou suppression provisoire de points de bonification personnels, la rétrogradation et la révocation ; que dès lors, en interprétant ces dispositions dépourvues de toute ambiguïté pour retenir que la révocation visée par l'article 32 devait s'entendre d'un licenciement, la cour d'appel a dénaturé ces dispositions et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'à titre subsidiaire, au regard de la gravité des agissements dénoncés par la lettre de licenciement du 5 novembre 1999, le non-respect de la procédure disciplinaire prévue par le convention collective ne pouvait pas constituer autre chose qu'une irrégularité de forme, qui n'était, alors, pas de nature à priver le licenciement prononcé pour faute lourde de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, à bon droit retenu que la révocation visée par l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des banques s'analyse en un licenciement, a exactement décidé que le licenciement prononcé pour faute lourde sans que le salarié ait été préalablement avisé par l'employeur de la faculté prévue par l'article 33 de cette convention de déférer la sanction au conseil de discipline chargé de formuler un avis sur la sanction envisagée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 03-46.761 ; REJETTE le pourvoi n° H 03-46.754 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Delubac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.