Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.812

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-17.812

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00630

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 27 novembre 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette élection, soutenant que la candidature du salarié était frauduleuse et que ce dernier ne pouvait être éligible.
  • Réponse: En application de ce texte, tout jugement doit être motivé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'élection de M. [H] en qualité de suppléant du comité social et économique de la société Conseil et applications comptables Centre Alsace régulière, et déboute la société Conseil et applications comptables Centre Alsace de l'intégralité de ses demandes, le jugement rendu le 28 juillet 2025, entre les parties, par le tribunal de proximité de Sélestat.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal de proximité de Sélestat
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° C 25-17.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

La société Conseil et applications comptables Centre Alsace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-17.812 contre le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal de proximité de Sélestat (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Conseil et applications comptables Centre Alsace, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Sélestat, 28 juillet 2025), M. [H] a été élu membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de la société Conseil et applications comptables Centre Alsace (la société) lors du second tour des élections qui se sont tenues le 13 novembre 2024.

2. Le 27 novembre 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette élection, soutenant que la candidature du salarié était frauduleuse et que ce dernier ne pouvait être éligible.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de dire régulière l'élection du salarié en qualité de suppléant du CSE et de la débouter de l'intégralité de ses demandes alors « que la société CAC Centre Alsace avait soutenu que l'élection de M. [H] en qualité de suppléant du comité social et économique de la société CAC Centre Alsace devait être annulée dès lors que la candidature de l'intéressé était frauduleuse, faisant notamment valoir que l'intéressé n'avait "jamais été inspiré par la défense des intérêts des salariés, la défense de leurs droits ou toute autre question intéressant l'intérêt collectif de la société", que "la concomitance entre la situation d'affrontement avec le directeur général et une menace d'éviction (était) patente, que M. [H] avait présenté sa candidature de façon précipitée, avant de partir en congé pendant la période de propagande électorale et sans aucune proposition de foi, de sorte que la candidature avait pour seul objet de "se protéger lui-même contre une éventuelle éviction de l'entreprise" ; que le jugement retient que l'élection de M. [H] en qualité de suppléant du CSE de la société CAC Centre Alsace est régulière dès lors que l'intéressé, ne pouvant être assimilé à l'employeur, était éligible aux élections professionnelles ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pris de ce que la candidature de M. [H] était frauduleuse, le tribunal de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. En application de ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour débouter la société de l'intégralité de ses demandes, le jugement retient que le salarié, directeur des opérations, bien qu'occupant des fonctions d'encadrement et de coordination au sein de l'entreprise, n'est pas titulaire de la délégation de pouvoir prévue aux articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire, n'exerce pas le pouvoir de représentation de l'employeur, ni ne signe les contrats de travail ni acte de gestion du personnel et que l'intéressé, qui demeure un salarié au sens du code du travail, est éligible aux élections professionnelles, y compris au titre de suppléant, de sorte que son élection en qualité de suppléant du CSE est régulière.

6. En statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société qui soutenait que la candidature du salarié était frauduleuse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'élection de M. [H] en qualité de suppléant du comité social et économique de la société Conseil et applications comptables Centre Alsace régulière, et déboute la société Conseil et applications comptables Centre Alsace de l'intégralité de ses demandes, le jugement rendu le 28 juillet 2025, entre les parties, par le tribunal de proximité de Sélestat ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Colmar ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

CassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00630
Identifiant source
6a4de3eb93c619cd1f840bce
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de3eb93c619cd1f840bce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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