Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.342

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-11.342

CSE / représentants du personnel
Solution
Cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00629

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans le litige l'opposant: 1°/ au comité social et économique d'établissement Sud AmRest opco, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sesame ergonomie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
  • Réponse: Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2025, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° V 25-11.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

La société AmRest opco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-11.342 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ au comité social et économique d'établissement Sud AmRest opco, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Sesame ergonomie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AmRest opco, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du Comité social et économique d'établissement Sud AmRest opco, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, lors de sa réunion du 16 avril 2024, le comité social et économique d'établissement Sud (le comité) de la société AmRest opco (la société) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné le cabinet Sésame ergonomie (l'expert) pour y procéder.

2. Le 26 avril 2024, la société a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins, à titre principal, d'annulation de cette délibération et, subsidiairement, de réduction du périmètre de l'expertise.

3. Le comité et l'expert ont soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société en raison de sa tardiveté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief au jugement de prononcer la caducité des assignations qu'elle a délivrées au comité et à l'expert et de la débouter de toutes ses demandes alors « que selon les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, s'il entend contester la nécessité de l'expertise décidée par le comité social et économique, l'employeur doit saisir le juge judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique décidant le recours à cette expertise ; que selon l'article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise est formée par voie d'assignation et que la date de saisine du juge d'une telle contestation s'entend de la délivrance de l'assignation, laquelle doit intervenir dans le délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique décidant le recours à une expertise ; qu'en l'espèce, il est constant que le comité social et économique d'établissement Sud a décidé de recourir à une expertise pour risque grave le 16 avril 2024, de sorte que le délai de dix jours pour contester la nécessité de cette expertise expirait le 26 avril à minuit ; qu'en retenant néanmoins, après avoir déduit de l'article 754 du code de procédure civile que "si l'assignation est insuffisante à saisir la juridiction, c'est que seul l'enrôlement de l'affaire emporte la saisine du tribunal", que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise était tardive, dès lors que "si l'assignation a bien été délivrée aux représentants du CSEE et à l'expert le 26 avril 2024, l'enrôlement de l'assignation, c'est-à-dire la transmission du second original de l'assignation, valant seule saisine du Tribunal, n'a été réalisée que le 17 mai 2024, soit postérieurement au délai de dix jours", le président du tribunal a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et les articles 481-1 et 754 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et l'article 481-1 du code de procédure civile :

5. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise.

6. Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.

7. Selon l'article 481-1, 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

8. Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.

9. Pour prononcer la caducité des assignations, le jugement retient que le délai de dix jours pour contester l'expertise a commencé à courir le 16 avril 2024 pour s'achever le 26 avril suivant, que si l'assignation a bien été délivrée le 26 avril 2024, en revanche son enrôlement, c'est-à-dire la transmission du second original de l'assignation, valant seule saisine du tribunal, n'a été réalisée que le 17 mai 2024, soit postérieurement au délai de dix jours.

10. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée au comité et à l'expert le 26 avril 2024, soit moins de dix jours après le vote de la délibération, le président du tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2025, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Marseille ;

Condamne le comité social et économique d'établissement Sud de la société AmRest opco et le cabinet Sésame ergonomie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

CassationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00629
Identifiant source
6a4de3ee93c619cd1f840c29
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de3ee93c619cd1f840c29.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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