Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-11.843
Arrêt du 8 juillet 2020Pourvoi n° 19-11.843
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 8 novembre 2018
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10567
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Q. du fait de la rupture de son contrat de travail peut être évalué à la somme de 35 000 euros.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. F.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10567 F
Pourvoi n° R 19-11.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Porcher tissages, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.843 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Porcher tissages, de Me Haas, avocat de M. Q..., et après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Porcher tissages aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Porcher tissages et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Porcher tissages
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR statuant, à nouveau, dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause et réelle, de 6 150,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 615,04 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR y ajoutant, condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies au salarié à compter de son licenciement et ce, dans le limite de six mois d'indemnités, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; Qu'il convient de relever que, postérieurement aux avis des 9 avril et 4 mai 2015 du médecin du travail , et en exécution de l'obligation de reclassement mise à sa charge par les dispositions précitées de l'article L. 1226-2 à raison de l'avis d'inaptitude à l'emploi précédemment occupé émis à l'égard de F... Q..., le représentant de l'EURL Porcher a saisi, le 6 mai 2015, les responsables des services des ressources humaines des entreprises du groupe Porcher Industries implantées sur le territoire français d'une demande détaillée et circonstanciée de recensement des emplois de reclassement susceptibles d'être proposés, en leurs seins, à F... Q... ; Que, suite aux réponses reçues de l'ensemble des destinataires ci-dessus évoqués les 12, 18 et 26 mai 2015, l'EURL Porcher Tissages a sollicité du médecin du travail, le 29 mai 2015, qu'il réalise une étude sur les postes de manutentionnaire, tisseur, polyvalent, ourdisseur, encolleur, dérouleur, chef de ligne, visiteur, employé de laboratoire, ouvrier de laboratoire, opérateur composites, adhériseur câbleur et polyvalent de ligne, alors disponibles au sein de l'entreprise et des entités françaises du groupe Porcher Industries auquel elle appartient ; Que le médecin du travail a toutefois estimé F... Q... inapte aux postes ainsi considérés par avis du 18 juin 2015 puis, saisi par l'employeur d'une nouvelle demande d'étude des postes d'ouvrier et d'employé de laboratoire, a estimé temporairement apte avec restriction, pour une période de deux semaines, au poste d'ouvrier de laboratoire à temps partiel, par avis du 20 juillet 2015 Que F... Q... a fait savoir de façon réitérée et non équivoque à son employeur qu'il refusait la proposition détaillée de reclassement sur le poste d'ouvrier de laboratoire qui lui avait, alors été faite par son employeur par correspondances des 24 et 30 juillet 2015, dès lors que celle-ci entraînait une diminution de sa rémunération ; que l'intéressé n'a réservé aucune suite à a proposition de reclassement temporaire sur le poste d'ouvrier de laboratoire, avec maintien de rémunération, qui lui a été adressée par son employeur le 25 août 2015 ; Que F... Q... ne peut valablement soutenir, à l'occasion de la présente instance, qu'il était légitimement fondé à refuser une proposition d'emploi de reclassement au motif hypothétique et péremptoire que son employeur avait refusé le maintien de sa rémunération à l'issue du reclassement temporaire envisagé, alors, d'une part, que l'employeur n'est tenu par aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle au maintien de la rémunération de son salarié reclassé, tandis que, d'autre part, les pièces produites par l'appelant sont largement insuffisantes à établir que, ainsi qu'il l'allègue, son employeur avait instituait un tel usage au sein de l'entreprise ; Toutefois que la recherche des possibilités de reclassement du salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; Qu'alors que l'appartenance de l'EURL Porcher Tissages à un groupe également implanté hors des frontières nationales n'est pas discutée, l'employeur ne détaille pas la liste des entreprises du même groupe établies hors de France dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation autorisaient la permutabilité du personnel ; Que, pour tenter de s'exonérer d'une partie de l'obligation de reclassement mise à sa charge par les dispositions précité, l'EURL Porcher Tissages fait valoir que son salarié ne pratiquait pas les langues étrangères ; qu'il convient toutefois de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve, dont elle avait pourtant la charge, de ses affirmations sur ce point ; Qu'il ressort de ces constatations que, quand bien même plusieurs offres de reclassement ont effectivement été soumises au salarié, l'EURL Porcher Tissages ne justifie pas qu'elle s'est entièrement libérée de son obligation préalable de recherche de toutes les possibilités de reclassement ; Que ce manquement de l'employeur prive le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse ; Qu'il conviendra par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point ; Qu'eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu'il percevait, de son ancienneté et de sa capacité résiduelle à retrouver un emploi, il apparaît que le préjudice subi par F... Q... du fait de la rupture de son contrat de travail peut être évalué à la somme de 35 000 euros ; Enfin, que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité de préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ; qu'il conviendra par conséquent de condamner l'EURL Porcher Tissages à verser à F... Q... les sommes de 6 150,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 615,04 € au titre des congés payés afférents ;
Que faisant application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, il conviendra de condamner l'EURL Porcher Tissages à verser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à F... Q... à compter de son licenciement, dans la limite de six mois » ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve du périmètre de reclassement n'incombe pas spécialement à l'employeur ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'employeur de justifier du périmètre du groupe de reclassement et en lui reprochant de ne pas avoir détaillé la liste des entreprises du groupe auquel il appartenait, établies hors de France, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation autorisaient la permutabilité du personnel, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge et le risque de la preuve du périmètre du groupe de reclassement, et a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, alors applicable ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait expressément valoir, sans à aucun moment être contesté, que le salarié ne pratiquait pas la langue anglaise indispensable à l'exercice de fonctions au sein des sociétés présentes à l'étranger (conclusions d'appel de l'exposante p.12 in fine) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve que le salarié ne pratiquait pas les langues étrangères, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3°) ALORS en tout état de cause QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait peut valoir preuve de ce fait ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait expressément valoir que le salarié ne pratiquait pas la langue anglaise indispensable à l'exercice des fonctions au sein des sociétés présentes à l'étranger (v. concl. D'appel p.12 in fine) ; que le salarié n'opposait aucune contestation à l'affirmation de ce fait ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que son salarié ne pratiquait pas la langue anglaise, sans à aucun moment prendre en considération l'absence totale de dénégation par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10567
- Identifiant source
- 5fca4a99d8f058416ba9e8ab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca4a99d8f058416ba9e8ab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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