Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.902

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 89-43.902

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali C..., demeurant ... (Eure),

en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Chartres (Section agriculture), au profit de M. Ozmedir X..., demeurant Foyer Couturier, route de Nogent-Le-Roi, Sainte-Gemme, Moronval (Eure),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. H..., E..., I..., G..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme F..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été au service de M. C... en qualité de bûcheron du 15 septembre au 30 novembre 1987 ; que, prétendant avoir été licencié et n'avoir reçu aucun salaire durant toute sa période d'emploi, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de ses salaires ; Attendu que, pour faire droit à ce chef de demande, le jugement a retenu que la charge de la preuve du paiement des salaires pèse sur l'employeur et qu'en l'espèce, celui-ci ne démontrait pas avoir effectué ce paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient constaté que M. X... détenait des bulletins de paie faisant apparaître le paiement de salaire pour la période considérée et qu'il appartenait au salarié de renverser la présomption de paiement qu'il avait instituée en faveur de l'employeur en acceptant de recevoir ces bulletins, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions portant condamnation au paiement des salaires, le jugement rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dreux ; Condamne M. X..., envers M. B..., aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chartres, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b7cd580146773f670c

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