Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.510

Arrêt du 8 janvier 1987Pourvoi n° 85-43.510

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., salarié au service de l'Ecole Pigier de Marseille et licencié par lettre du 30 juillet 1983, reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement fondé sur la prise en considération, pour la détermination de l'ancienneté, d'une période de travail de 1966 à 1977 alors que le Conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et n'a pas répondu à son argumentation faisant valoir que la preuve de ses états de service de 1966 à 1977 était rapportée ;

Mais attendu que le Conseil de prud'hommes qui a estimé que la preuve de ses états de service n'était pas rapportée, a satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen, pis de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... reproche encore au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de trois jours de congés payés supplémentaires du 12 novembre 1983 au 14 novembre 1983 fondée sur le fait que la période de préavis, qui avait débuté le 8 septembre 1983 et ne pouvait, selon lui, courir pendant les vacances du mois de novembre, soit du 28 octobre 1983 au 3 novembre 1983 et du 10 novembre au 14 novembre 1983, se terminait à cette dernière date, alors que le Conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et n'a pas répondu à cette demande ;

Mais attendu que le délai de préavis est un délai préfix qui ne comporte aucune cause de suspension ou d'interruption ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720afcd580146773ed7e2

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