Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.888
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Attendu que M. Y., garagiste fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté d'un jugement du Conseil de prud'hommes le condamnant à verser à son ancien salarié, M. X., des indemnités complémentaires de rupture ainsi que pour rupture abusive et à remettre, sous astreinte, une lettre de licenciement.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/1987
- Numéro d'affaire
- 84-42.888
Résumé source
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., garagiste fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté d'un jugement du Conseil de prud'hommes le condamnant à verser à son ancien salarié, M. X..., des indemnités complémentaires de rupture ainsi que pour rupture abusive et à remettre, sous astreinte, une lettre de licenciement, alors, d'une part, qu'en fondant sa décision sur les dispositions de l'article R. 517-3 du Code du travail, non invoquées par M. X..., sans permettre à l'employeur de présenter ses observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en considérant que la demande tendait à la remise de pièces que l'employeur était tenu de délivrer bien qu'elle tende à l'exécution provisoire de la remise d'une lettre de licenciement sous astreinte de 200 francs par jour de retard, l'arrê…
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Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu que M.
Y..., garagiste fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté d'un jugement du Conseil de prud'hommes le condamnant à verser à son ancien salarié, M.
X..., des indemnités complémentaires de rupture ainsi que pour rupture abusive et à remettre, sous astreinte, une lettre de licenciement, alors, d'une part, qu'en fondant sa décision sur les dispositions de l'article R. 517-3 du Code du travail, non invoquées par M.
X..., sans permettre à l'employeur de présenter ses observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en considérant que la demande tendait à la remise de pièces que l'employeur était tenu de délivrer bien qu'elle tende à l'exécution provisoire de la remise d'une lettre de licenciement sous astreinte de 200 francs par jour de retard, l'arrêt attaqué a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, qu'en déclarant le jugement insusceptible d'appel bien que la demande eût une valeur indéterminée, l'arrêt a méconnu les dispositions des articles R. 517-3-2° et R. 517-4, alinéa 2 du Code du travail, alors, enfin, qu'il a également violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M.
X... avait, contrairement aux énonciations du moyen, soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article R. 517-3 du Code du travail ; que la Cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litiges, relevé que le salarié avait demandé au Conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur à lui remettre une lettre de licenciement sous astreinte de 200 francs par jour de retard avec exécution provisoire ; que l'article R. 517-3 du Code du travail dispose que la décision qui statue sur une demande tendant à la remise, même sous astreinte, de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer, est en dernier ressort ; que, selon l'article R. 516-37, du même code, le jugement qui ordonne la remise d'une telle pièce est de droit exécutoire à titre provisoire ; que le moyen manque en fait en sa première branche et est mal fondé en ses trois autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi