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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-12.648

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2023
Numéro d'affaire
21-12.648
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00110

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 110 FS-D Pourvoi n° H 2…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 110 FS-D Pourvoi n° H 21-12.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.648 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Occitanie, [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], et l'avis de M.

Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M.

Pion, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, M.

Chiron, conseillers référendaires, M.

Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021), Mme [D], engagée en qualité d'agent commercial le 10 mai 1988 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot et Garonne, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées, a été licenciée pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement le 19 juin 2015. 2.

La convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 est applicable à la relation de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole ''le licenciement pour un motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu'après avis des délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé'' ; que ce texte se borne à exiger de l'employeur qu'il consulte les délégués du personnel pour tout licenciement pour un motif autre que disciplinaire, et ce, avant que la mesure soit effectuée, c'est-à-dire qu'elle soit prononcée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les délégués du personnel avaient été consultés le 18 juin 2015, soit avant la notification à la salariée de son licenciement, intervenue le 19 juin 2015 ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations conventionnelles faute pour lui d'avoir consulté les délégués du personnel avant la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux stipulations conventionnelles applicables, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 21 décembre 2018 : 3.