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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.341

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2017
Numéro d'affaire
15-22.341
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00308

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° U 15-22.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cristal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [D], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Cristal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 avril 2014, n° 13-10.592), que Mme [D] a été engagée le 1er février 2000 par la société Afrac services, aux droits de laquelle est venue la société Cristal ; qu'en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 30 novembre 2007 au 5 octobre 2009, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail ; qu'elle a été licenciée le 16 décembre 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en procédant par simple affirmation de l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à observer que l'employeur avait produit les lettres des vingt-six sociétés contactées en vue d'un reclassement dans le groupe l'informant ne pas disposer de poste disponible susceptible d'être proposé à Mme [D] ainsi qu'un exemple des courriers adressés auxdites sociétés portant les informations relatives aux restrictions médicales, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait que les sociétés interrogées correspondaient à l'ensemble des sociétés du groupe auquel la société appartenait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4°/ que l'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires au reclassement du salarié inapte pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; que la consultation est irrégulière si elle les délégués du personnel n'ont pas reçu une information préalable sur l'avis du médecin du travail et les possibilités de reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les délégués du personnel avaient reçu, antérieurement à la réunion au cours de laquelle ils avaient été consultés sur le reclassement de Mme [D], les informations nécessaires à l'examen de la situation de cette salariée leur permettant de donner un avis en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause l'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires au reclassement du salarié inapte pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; qu'en considérant que la consultation des délégués du personnel était régulière après avoir constaté que l'employeur s'était borné à indiquer aux délégués du personnel, lors de la réunion du 23 octobre 2009, « que le docteur [F] avait confirmé par courrier du 9 octobre 2009 que Mme [D] était inapte au poste de cariste et qu'il a confirmé son inaptitude définitive à son poste le 21 octobre 2009 » de sorte que les délégués du personnel, qui n'avaient pas été informés que la salariée était « apte à un poste sans manutention manuelle supérieure à 5 kg, sans gestes répétitifs des bras » n'avaient pas reçu une information leur permettant d'émettre un avis en connaissance de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses trois premières branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit, par une décision motivée, que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein tant de l'entreprise que du groupe auquel celle-ci appartenait ; Et attendu qu'ayant constaté que la consultation des délégués du personnel avait eu lieu et que ces derniers avaient été en possession de tous les éléments nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que Mme [D] soutient que la procédure de consultation des délégués du personnel est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2315-8 du code du travail qui précisent que : «Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois.

En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs.

Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les délégués du personnel sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter " que l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose à l'employeur que de rapporter la preuve de l'exécution de la formalité substantielle de la consultation des délégués du personnel qui doit intervenir avant le licenciement et après l'avis définitif d'inaptitude ; que par ailleurs, ni ce texte ni la jurisprudence n'imposent , contrairement à ce que soutient l'appelante, que l'avis soit recueilli individuellement et lors d'une réunion spécifique convoquée à cette fin ; que la jurisprudence exige toutefois que toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, soient fournies aux délégués du personnel sous peine de voir juger que la consultation n'a pas été opérée mais sans pour autant préciser la forme que doit revêtir cette information et notamment celle d ‘un écrit ; qu'en l'espèce, la société Cristal produit la pièce n° 7 consistant dans le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 23 octobre 2009 qui mentionne « Mme [T], informe les délégués du personnel que le Dr [F] avait confirmé par courrier du 09/10/2009 que Mme [D] était inapte au poste de cariste et qu'il a confirmé l'inaptitude définitive à son poste le 21 /10/2009.

Après discussion, les délégués du personnel confirment qu'ils ne voient pas d'autres possibilités dans l'entreprise.

Madame [T] indique qu'une recherche de reclassement sera faite au sein du groupe » ; qu'il doit en être déduit que les éléments en possession de l'employeur sur l'avis d'inaptitude définitive de Mme [D] avaient été communiqués ainsi que l'impossibilité de la reclasser sur un poste de cariste en raison des contre-indications médicales à ce poste ; qu'enfin, et contrairement à ce qu'elle soutient, ni le texte ni la jurisprudence n'imposent de seconde consultation des délégués du personnel même en cas de refus d'une proposition par le salarié ; qu'en conséquence l'employeur a satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel, étant remarqué que contrairement à…