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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.380

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2010
Numéro d'affaire
09-65.380
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02415

Résumé

Le calcul de l'effectif pour la mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise doit être effectué mois par mois au cours des douze mois précédents. L'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-2, L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y..., Z... et B... et MM.

A..., C..., E..., F..., G..., H..., I..., K... et L..., salariés de la société Bea Systems, aux droits de laquelle vient la société Oracle France, ont fait assigner leur employeur devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la constitution d'une réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos au 31 janvier 1998 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt, après avoir constaté que l'entreprise avait atteint le seuil de cinquante salariés et plus du mois de septembre 1997 au mois de janvier 1998, soit durant cinq mois, énonce, s'agissant de l'effectif du mois d'août 1997, qu'il convient de se placer au premier jour de chaque mois calendaire pour apprécier si l'effectif de cinquante salariés a été ou non atteint ; qu'au 1er août 1997, l'entreprise comptait quarante huit salariés ; que le 4 août, trois salariés ont été embauchés puis un quatrième l'a été le 18 août ; qu'ainsi, à la date du 1er août 1997, seule date qui puisse être retenue pour examiner si le seuil de cinquante salariés a été atteint pour que soit respectée la condition de durée fixée à six mois au moins, la société Bea Systems n'employait que quarante-huit salariés et n'était donc pas soumise à la constitution d'une réserve spéciale de participation pour l'exercice 1997-1998 ; Attendu, cependant, d'une part, que le calcul de l'effectif, pour la mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise, doit être effectué mois par mois au cours des douze mois précédents ; que l'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée ; d'autre part, que les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte, pour une unité, dans l'effectif du mois au cours duquel ils ont été engagés ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Oracle France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oracle France à payer à l'ensemble des demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M.

A... et les douze autres demandeurs Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Naji A..., M.

Pierre Jean C..., M.

Jean Paul E..., M.

Philippe F..., Mlle Mireille X..., Mme Enrica Y..., M.

Xavier G..., M.

Alain H..., Mlle Cécile Z..., M.

Frédéric I..., Mlle Christelle B..., M.

René K... et M.

Jean-François L... de leurs demandes contre leur employeur, la société BEA SYSTEMS, tant au titre de la constitution d'une réserve spéciale de participation pour l'exercice 1997-1998 qu'au titre du complément de réserve spéciale de participation suite au redressement fiscal opéré par l'Administration au titre des exercices compris entre novembre 1995 et janvier 1998, et de les avoir condamnés aux dépens ; Aux motifs que « sur la participation aux résultats au titre de l'exercice 1997/ 1998 Aux termes de l'article L 3322-2 du code du travail, les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit à leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise.

La condition d'emploi habituel prévue à l'article susvisé est remplie dès lors que l'effectif de cinquante salariés prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non.

Ainsi toutes les entreprises sont obligatoirement soumises à la participation pour un exercice donné lorsqu'elles ont employé au moins cinquante salariés pendant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours de cet exercice.

L'effectif se calcule mois par mois.