Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.756

Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 02-42.756

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, pour accorder à la salariée la rémunération des heures de travail effectif qu'elle a accomplies en exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que sa mission de mère éducatrice exigeait une importante disponibilité, et qui a retenu que son engagement moral envers les enfants ne pouvait dispenser l'association de payer les heures de travail qu'elle avait effectuées au-delà des 39 heures contractuellement prévues, a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que, pour accorder à la salariée la rémunération des heures de travail effectif qu'elle a accomplies en exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que sa mission de mère éducatrice exigeait une importante disponibilité, et qui a retenu que son engagement moral envers les enfants ne pouvait dispenser l'association de payer les heures de travail qu'elle avait effectuées au-delà des 39 heures contractuellement prévues, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagée le 1er août 1992 en qualité de "mère éducatrice" par l'association Le mouvement pour les villages d'enfants (MVE), Mme X..., assurait dans une maison du village d'enfants de Villabé, l'éducation d'une fratrie de cinq enfants qui étaient confiés à l'association par l'Aide Sociale à l'Enfance ; qu'ayant été licenciée le 26 juillet 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association MVE fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2002) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'un salarié est libre de prolonger sa mission strictement professionnelle d'accueil d'enfants confiés à l'association qui l'emploie par un engagement bénévole et altruiste de recréer les conditions d'une famille stable pour ces enfants ; que cet investissement personnel à caractère humanitaire ne saurait donner lieu, pour le temps excédant son temps de travail contractuellement fixé, à une quelconque rémunération ;

qu'en l'espèce, Mme X... avait conclu avec l'association, parallèlement au contrat de travail qui lui imposait un temps de travail de 39 heures par semaine, un engagement bénévole de diriger l'éducation et l'évolution des enfants confiés à l'association ; qu'en condamnant l'association à payer à Mme X... au titre des heures supplémentaires les heures passées auprès d'enfants qui vivaient avec elle comme dans une famille normale excédant le temps de 39 heures par semaine, quand cet investissement personnel de Mme X... ne devait pas donner lieu à rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu que, pour accorder à la salariée la rémunération des heures de travail effectif qu'elle a accomplies en exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que sa mission de mère éducatrice exigeait une importante disponibilité, et qui a retenu que son engagement moral envers les enfants ne pouvait dispenser l'association de payer les heures de travail qu'elle avait effectuées au-delà des 39 heures contractuellement prévues, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Mouvement pour les Villages d'Enfants aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372446cd5801467741424a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372446cd5801467741424a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.