Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.549

Arrêt du 8 décembre 1999Pourvoi n° 98-43.549

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la rupture de son contrat par la maison de retraite d'Egletons doit s'analyser en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité réclamée.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, a constaté que le salarié, pendant son congé de maladie, s'était engagé au service d'un autre employeur; qu'elle a pu décider que l'intéressé avait manifesté une volonté non équivoque de démissionner et en rejetant sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la maison de retraite d'Egletons, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité de cuisinier par la maison de retraite d'Egletons a été placé en arrêt de travail pour maladie du 13 octobre 1980 au 2 juillet 1982 ; qu'à l'issue de cette période (n'étant plus apte à exercer son précédent emploi) il a repris un travail, le 1er juillet 1982, comme agent contractuel de la ville de Tulle ;

qu'il a saisi en 1996 la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la rupture de son contrat par la maison de retraite d'Egletons doit s'analyser en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité réclamée ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, a constaté que le salarié, pendant son congé de maladie, s'était engagé au service d'un autre employeur ; qu'elle a pu décider que l'intéressé avait manifesté une volonté non équivoque de démissionner et en rejetant sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137236fcd58014677409bfd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236fcd58014677409bfd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.