Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.796

Arrêt du 8 décembre 1988Pourvoi n° 86-40.796

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 26 de la convention collective du personnel des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré que seul doit être pris en considération pour le calcul de la prime de treizième mois le salaire afférent au dernier mois de l'année.
  • Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a énoncé pour condamner l'employeur à payer un rappel de treizième mois que les primes d'intéressement versées à l'occasion du travail devaient s'intégrer dans le salaire sans rechercher si la prime d'intéressement versée au mois de décembre ne correspondait pas à la rémunération d'une période plus longue que le mois.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 26 de la convention collective du personnel des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

Attendu que M. X..., embauché le 16 janvier 1979 par la société HLM Artois logement, en qualité de négociateur foncier, a été licencié pour cause économique en 1984 ; qu'il a alors réclamé à son ancien employeur un rappel de la prime de treizième mois au titre des années 1979 et 1980, au motif que, pour son calcul, seule la partie fixe du salaire avait été prise en considération, sans qu'il soit tenu compte de la partie variable de celui-ci constituée par une prime d'intéressement ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... un rappel de treizième mois au titre des années 1979 et 1980, l'arrêt retient qu'en application de l'article 26 de la convention collective des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, la gratification de fin d'année ne saurait être inférieure au salaire total du dernier mois de chaque année et que les primes d'intéressement versées à l'occasion du travail doivent s'intégrer dans le salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 26 de la convention collective que seul doit être pris en considération le salaire afférent au dernier mois de l'année, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la prime d'intéressement versée au mois de décembre ne correspondait pas à la rémunération d'une période plus longue que ce mois, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c51446

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