Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.796
Arrêt du 8 décembre 1988Pourvoi n° 86-40.796
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 26 de la convention collective que seul doit être pris en considération le salaire afférent au dernier mois de l'année, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la prime d'intéressement versée au mois de décembre ne correspondait pas à la rémunération d'une période plus longue que ce mois, n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Sur le moyen unique.
- Portée: Il résulte de l'article 26 de la convention collective du personnel des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré que seul doit être pris en considération pour le calcul de la prime de treizième mois le salaire afférent au dernier mois de l'année.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 26 de la convention collective du personnel des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
Attendu que M. X..., embauché le 16 janvier 1979 par la société HLM Artois logement, en qualité de négociateur foncier, a été licencié pour cause économique en 1984 ; qu'il a alors réclamé à son ancien employeur un rappel de la prime de treizième mois au titre des années 1979 et 1980, au motif que, pour son calcul, seule la partie fixe du salaire avait été prise en considération, sans qu'il soit tenu compte de la partie variable de celui-ci constituée par une prime d'intéressement ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... un rappel de treizième mois au titre des années 1979 et 1980, l'arrêt retient qu'en application de l'article 26 de la convention collective des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, la gratification de fin d'année ne saurait être inférieure au salaire total du dernier mois de chaque année et que les primes d'intéressement versées à l'occasion du travail doivent s'intégrer dans le salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 26 de la convention collective que seul doit être pris en considération le salaire afférent au dernier mois de l'année, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la prime d'intéressement versée au mois de décembre ne correspondait pas à la rémunération d'une période plus longue que ce mois, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c51446
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51446.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1988.
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